Cour d’appel de Lyon, le 30 juin 2011, n°09/07403

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 30 juin 2011, a eu à connaître d’un litige opposant le titulaire d’une marque à un distributeur. Le premier reprochait au second d’avoir utilisé sa marque « Domaine Vernay » dans un catalogue promotionnel pour désigner des vins d’un autre producteur. Le Tribunal judiciaire de Lyon avait retenu la contrefaçon. La Cour d’appel, saisie par le distributeur, confirme le principe de la violation tout en réformant partiellement la réparation. Cette décision offre une analyse approfondie des conditions de l’action en contrefaçon de marque et de l’évaluation du préjudice moral, intégrant les exigences du droit communautaire.

**I. La confirmation d’une conception extensive des conditions de la contrefaçon**

La cour écarte d’abord une exception de procédure en affirmant que « l’intérêt à agir ne suppos[ait] qu’une atteinte à un droit détenu par le demandeur, […] mais non la permanence de cette atteinte […] à la date de formation de son action ». Cette solution assure une protection effective du droit de marque en évitant qu’un usage illicite éphémère ne prive son titulaire de tout recours.

Sur le fond, la cour retient la contrefaçon au titre de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle constate que le défendeur a fait usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits identiques. Elle écarte l’argument tiré de l’absence d’usage réel de la marque par son titulaire, dès lors qu’aucune déchéance n’était invoquée. Surtout, elle adopte une position remarquable sur le risque de confusion. Elle estime que « le risque de confusion étant au cœur de la protection par la marque, le demandeur n’est pas tenu en pareil cas d’en démontrer la réalité de manière spécifique, […] parce que ce risque découle de manière évidente des modalités mêmes de l’usage interdit ». Cette approche présomptive, fondée sur l’identité des signes et des produits, simplifie considérablement la charge de la preuve pour le titulaire de la marque et renforce la portée du droit privatif.

**II. L’évaluation novatrice du préfondé moral à l’aune du droit communautaire**

La cour procède à une réévaluation substantielle des dommages-intérêts, les portant de 7 000 à 20 000 euros. Cette augmentation s’appuie sur une appréciation concrète du préjudice moral. Elle relève que l’usage illicite, bien que bref, a causé un trouble important, matérialisé par des plaintes de clients trompés sur le prestige et le prix des produits. La cour opère ainsi une distinction nette entre l’ampleur matérielle limitée de la contrefaçon et la gravité de ses conséquences sur l’image de marque.

Cette réévaluation est surtout guidée par une interprétation conforme au droit de l’Union européenne. La cour rappelle que la directive 2004/48/CE, bien que non transposée à l’époque des faits, commande d’interpréter le droit national à sa lumière. Elle applique ainsi l’article 13 de la directive, qui impose de prendre en compte « le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ». Cette référence directe à une directive non transposée dans un litige entre particuliers est audacieuse. Elle illustre la force de l’interprétation conforme comme outil d’harmonisation précoce, anticipant la future transposition législative. La cour rejette en revanche l’action en concurrence déloyale, considérant que les faits dénoncés ne sont pas distincts de ceux de la contrefaçon, évitant ainsi une double condamnation pour un même agissement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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