Cour d’appel de Lyon, le 3 octobre 2011, n°10/08257

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 3 octobre 2011, a confirmé l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Lyon du 2 novembre 2010. Cette décision fixait une pension alimentaire entre époux et une contribution à l’entretien de l’enfant. L’époux avait formé un appel en réformation de ces sommes. La cour d’appel rejette ses prétentions. Elle apprécie les ressources respectives et les besoins. La question est de savoir comment le juge détermine le montant des pensions en période de divorce. L’arrêt rappelle les principes applicables. Il les applique à une situation où les ressources de l’époux sont contestées. La solution confirme une approche concrète et globale de l’appréciation des facultés contributives.

**I. La réaffirmation des principes directeurs du calcul des pensions**

L’arrêt opère un rappel des textes et de leur interprétation. Il souligne la finalité des pensions dues pendant l’instance. Le devoir de secours entre époux possède un champ plus étendu que l’obligation alimentaire de droit commun. La cour cite l’article 255 6° du code civil. Elle précise que le juge « n’a pas à s’en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre ». Le critère retenu est celui du « niveau d’existence auquel peut prétendre l’époux demandeur ». Ce niveau dépend des facultés du conjoint et du train de vie antérieur. Pour la contribution à l’entretien de l’enfant, l’article 371-2 du code civil s’applique. La contribution est proportionnelle aux ressources de chaque parent et aux besoins de l’enfant. Ces principes guident toute l’analyse des éléments de l’espèce.

Leur application exige une appréciation in concreto de la situation financière des parties. La cour examine avec minutie les justificatifs produits. Elle relève les revenus stables de l’épouse. Ceux-ci s’élèvent à environ 1 120 euros mensuels. Elle note qu’elle bénéficie de la jouissance gratuite du logement familial. Elle a la charge quotidienne de l’enfant. Concernant l’époux, la cour analyse l’ensemble de sa situation patrimoniale et professionnelle. Elle constate des déclarations de revenus élevées pour 2007 et 2009. Elle observe les mouvements dans les comptes de sa société. La baisse alléguée de ses ressources n’est pas suffisamment étayée. L’époux ne produit pas certains documents pourtant disponibles. Il ne justifie pas pleinement ses allégations sur ses charges. La méthode est donc globale. Elle intègre tous les éléments pour évaluer les facultés réelles.

**II. La sanction d’une insuffisance probatoire et la portée de l’appréciation souveraine**

La décision illustre le contrôle exercé par les juges du fond sur les preuves des ressources. L’époux invoquait une dégradation de sa situation. La cour relève qu’il « ne donne aucune explication » sur certains points. Elle mentionne l’absence de production de documents clés. Par exemple, il n’a pas fourni sa déclaration d’impôt 2010. Il n’a pas soumis d’avis d’expert comptable. Les évolutions des postes du bilan de sa société ne sont pas clarifiées. Cette carence probatoire est déterminante. Elle permet à la cour d’estimer que la baisse de revenus n’est pas établie. Les juges en déduisent que les facultés contributives restent importantes. Ils fondent leur décision sur les revenus antérieurement perçus. Ils tiennent aussi compte du train de vie passé de la famille.

Cette approche confirme la marge d’appréciation souveraine des juges du fond. L’arrêt démontre leur pouvoir d’exiger des justifications complètes. Ils peuvent écarter des allégations non étayées. Ils reconstituent les ressources probables à partir des éléments disponibles. La solution vise à éviter tout appauvrissement artificiel. Elle protège le créancier d’aliments contre des manœuvres dilatoires. La portée de l’arrêt est pratique. Il rappelle aux praticiens l’importance de la production intégrale des preuves. Toute modification substantielle des ressources doit être expliquée et documentée. En l’absence de telles preuves, les juges peuvent s’en tenir aux revenus antérieurs. Ils préservent ainsi l’effectivité du devoir de secours et de l’obligation alimentaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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