Cour d’appel de Lyon, le 29 novembre 2011, n°10/04104

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 29 novembre 2011, a statué sur un litige né de l’exécution d’un marché de travaux. Une société avait commandé un enrochement pour une superficie déterminée. L’entreprise réalisant les travaux en a exécuté une partie et a émis une facture. Le maître de l’ouvrage, ayant réglé un acompte supérieur au montant finalement dû, a refusé de payer le solde et a exigé l’achèvement des travaux. L’entrepreneur a alors obtenu une injonction de payer. Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement du 9 avril 2010, a confirmé cette ordonnance et condamné le maître de l’ouvrage. Ce dernier a interjeté appel. La question principale était de savoir si le maître de l’ouvrage pouvait refuser le paiement du solde et exiger l’achèvement des travaux, alors que l’inachèvement résultait d’un accord entre les parties et que des doutes existaient sur la superficie réellement exécutée et sur d’éventuelles malfaçons. La Cour d’appel a infirmé le jugement. Elle a estimé que le maître de l’ouvrage ne devait payer que les travaux effectivement réalisés et a condamné l’entrepreneur à rembourser le trop-perçu.

La décision opère une distinction nette entre l’obligation d’achever les travaux et le droit au paiement du prix. Elle rappelle le principe selon lequel le prix n’est dû qu’à proportion de l’exécution. La Cour écarte d’abord l’idée d’une inexécution fautive de l’entrepreneur. Elle relève que « l’inachèvement de l’enrochement ne résulte pas de la seule volonté » de ce dernier « mais d’un accord entre les parties ». Cet accord justifie que le maître de l’ouvrage ne puisse exiger l’achèvement. En revanche, la Cour examine séparément la question de la mesure de l’exécution. Elle admet la production de rapports d’experts privés non contradictoires « à titre de renseignement ». Retenant les mesures de l’un de ces rapports, elle constate que la superficie réalisée est inférieure à celle facturée. Face à l’absence de preuve contraire apportée par l’entrepreneur, elle en déduit que le prix doit être calculé au prorata de la superficie constatée. Le raisonnement est rigoureux. Il dissocie la cause de l’inachèvement, qui exonère l’entrepreneur d’une obligation de résultat, de la quantification de la prestation, qui relève d’une obligation de preuve. La solution est conforme à l’article 1217 du code civil sur l’exécution imparfaite. Elle rappelle que la réclamation du solde d’une facture par l’entrepreneur suppose qu’il prouve l’étendue exacte de sa prestation.

L’arrêt illustre l’exigence probatoire pesant sur l’entrepreneur et adopte une approche pragmatique de l’expertise privée. Sur les malfaçons alléguées, la Cour confirme le rejet de la demande. Elle estime que les rapports produits « n’établissent pas de manière formelle » un défaut d’exécution. Le standard de preuve reste élevé. En revanche, pour la simple mesure quantitative des travaux, elle accepte de fonder sa décision sur un rapport non contradictoire. La Cour justifie cette admission par le fait que le document « a été soumis à la libre disposition des parties ». Cette solution est audacieuse. Elle facilite la preuve d’un élément objectif et mesurable. Elle évite le recours systématique à une expertise judiciaire, source de délais et de coûts. Cette approche pourrait être étendue à d’autres litiges où un fait simple est contesté. La portée de l’arrêt réside dans cette distinction entre l’appréciation technique complexe, nécessitant une preuve formelle, et la constatation d’un fait matériel. Il encourage les parties à produire des éléments d’information objectifs en cours de procédure. La décision équilibre ainsi les impératifs de célérité et de loyauté du débat contradictoire. Elle offre une voie procédurale efficace pour trancher les litiges portant sur des éléments quantifiables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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