Cour d’appel de Lyon, le 28 février 2012, n°09/01348

Un bail commercial portant sur un garage et une station-service a été conclu en 1996 puis renouvelé en 2007. Les preneurs ont constaté des infiltrations d’eau persistantes et une installation électrique vétuste. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé en janvier 2008. Sur cette base, les locataires ont assigné les bailleurs devant le Tribunal d’instance de Roanne pour obtenir la réalisation de travaux et des dommages-intérêts. Par un jugement du 16 décembre 2008, le tribunal a rejeté la demande concernant la toiture, estimant l’obligation satisfaite, mais a condamné les bailleurs à réaliser d’autres travaux. Les locataires ont interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 7 septembre 2010, a ordonné une nouvelle mesure d’expertise. Après le dépôt de ce rapport, la cour a statué par l’arrêt du 28 février 2012. Les preneurs demandaient la condamnation des bailleurs à réaliser des travaux complets d’étanchéité ou, à défaut, le versement d’une somme correspondante, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. Les bailleurs soutenaient avoir satisfait à leurs obligations et sollicitaient le rejet des demandes. La question de droit posée était de savoir dans quelle mesure un bailleur commercial, ayant réalisé des travaux de réparation à plusieurs reprises mais sans résultat pleinement efficace, satisfaisait à son obligation d’entretien des locaux loués et quelle en était la sanction appropriée. La Cour d’appel de Lyon, par son arrêt du 28 février 2012, a réformé le jugement de première instance. Elle a condamné les bailleurs à verser aux preneurs une somme forfaitaire pour permettre la réalisation de travaux de reprise limités de la toiture, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et commercial, tout en rejetant la demande de réfection complète.

L’arrêt opère une conciliation pragmatique entre l’étendue de l’obligation d’entretien du bailleur et la proportionnalité de la réparation. Il précise ensuite les modalités de réparation du préjudice résultant de son inexécution.

La cour délimite strictement l’obligation de réparation du bailleur en la subordonnant au principe de proportionnalité. Elle retient que l’obligation d’entretien pesant sur le bailleur, fondée sur les articles 1719 et 1720 du code civil, persiste malgré des interventions antérieures si le désordre perdure. L’expert constate « qu’il persiste encore des désordres sur la toiture qui font craindre qu’il puisse se produire des fuites ». La cour en déduit que l’obligation n’est pas éteinte. Cependant, elle refuse d’ordonner la réfection complète demandée par les preneurs, la jugeant « manifestement disproportionnée par rapport aux désordres constatés ». Elle substitue à cette demande une condamnation au paiement d’une somme forfaitaire de 3 000 euros, correspondant à l’estimation de « trois jours de travail » pour des reprises localisées. Cette solution tempère la rigueur de l’obligation de résultat en matière de délivrance et d’entretien d’un local commercial. Elle évite une sanction économique excessive pour le bailleur tout en préservant l’objet du contrat. Le juge use ainsi de son pouvoir d’appréciation pour adapter la prestation due à la nature des désordres. Cette approche trouve un écho dans une jurisprudence antérieure qui admet que tous les travaux ne sont pas à la charge du bailleur, mais seulement ceux nécessaires au maintien en état de location. La cour innove cependant en liquidant elle-même le coût de travaux précis sans enjoindre leur réalisation, favorisant une exécution rapide par le preneur.

L’arrêt distingue ensuite clairement la réparation en nature de l’obligation et l’indemnisation de ses conséquences préjudiciables. En allouant une somme forfaitaire pour les travaux, la cour assure l’exécution future de l’obligation contractuelle. Parallèlement, elle accorde 5 000 euros de dommages-intérêts pour « le préjudice de jouissance subi au cours des jours de pluie depuis 2004 et le préjudice commercial lié à l’état de l’atelier ». Cette double condamnation sanctionne la durée du manquement et ses répercussions sur l’exploitation commerciale. Elle reconnaît un préjudice autonome lié à la jouissance non paisible, distinct du simple coût des réparations. Cette analyse est conforme à la jurisprudence qui admet l’indemnisation du préjudice commercial découlant d’un défaut d’entretien. L’arrêt opère une évaluation globale et forfaitaire, tenant compte de « l’équité et la situation économique des parties ». Cette méthode lui permet de compenser un préjudice continu et difficile à chiffrer précisément, tout en évitant une expertise supplémentaire. Elle témoigne d’une recherche d’efficacité procédurale et d’apaisement du conflit. La solution retenue assure une réparation intégrale mais non punitive, alignant la sanction sur la gravité du manquement et son impact. Elle offre au preneur une compensation pour le passé et les moyens d’assainir la situation pour l’avenir, sans remettre en cause le lien contractuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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