Cour d’appel de Lyon, le 27 septembre 2011, n°11/00915

Un propriétaire subit des inondations dans son sous-sol à la suite de précipitations. Il impute ces désordres à la construction d’un mur par son voisin sur un fonds supérieur. Selon lui, cet ouvrage aggrave la servitude naturelle d’écoulement des eaux. Il saisit le tribunal d’instance en application de l’article 641 du code civil. Le voisin conteste cette compétence. Il estime que le litige relève du tribunal de grande instance au titre des actions possessoires. Le tribunal d’instance se déclare compétent. Le voisin forme un contredit devant la Cour d’appel de Lyon. Par arrêt du 27 septembre 2011, la cour confirme la décision première. Elle retient la compétence du tribunal d’instance. La question est de savoir si une action fondée sur l’aggravation d’une servitude légale relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. La cour écarte cette thèse. Elle valide la compétence du juge d’instance prévue par l’article 641 du code civil.

La décision opère une distinction nette entre les régimes juridiques. Elle écarte la qualification de trouble possessoire.

**La caractérisation d’une aggravation de servitude légale**

Les juges lyonnais analysent les faits au regard des articles 640 et 641 du code civil. Ils rappellent le principe de la servitude naturelle d’écoulement. Le propriétaire du fonds inférieur doit recevoir les eaux découlant naturellement du fonds supérieur. L’article 641 prévoit un droit d’usage des eaux pluviales pour le propriétaire supérieur. Cet usage ne doit pas aggraver la servitude du fonds inférieur. En l’espèce, la cour relève que le demandeur initial « ne fait nullement état de l’imperméabilisation des sols ». Il soutient que le mur « fait barrage aux eaux de ruissellement qui sont concentrées en un seul point ». La demande vise donc clairement une aggravation de la servitude légale. La cour estime que « leur action relève en conséquence de la compétence du tribunal d’instance ». Elle valide ainsi la qualification juridique retenue par les premiers juges.

La contestation du défendeur au contredit ne modifie pas cette qualification. Il invoquait des modifications topographiques sur le fonds inférieur. La cour observe que ce débat sur la causalité « n’a pas pour effet de modifier la nature de la demande ». L’objet du litige reste l’application de l’article 641. La compétence du tribunal d’instance est donc établie *ratione materiae*. Cette analyse restrictive évite un dévoiement de la notion de trouble possessoire.

**Le rejet de la compétence du tribunal de grande instance**

La cour écarte l’application de l’article L. 312-7 du code de l’organisation judiciaire. Ce texte attribue compétence exclusive au tribunal de grande instance pour les actions possessoires. Le défendeur au contredit soutenait que les désordres constituaient un tel trouble. La cour rejette cette argumentation. Elle considère que la demande « reposant sur l’aggravation de la servitude d’écoulement » relève d’un régime spécifique. L’article 641 du code civil attribue compétence au juge d’instance « en premier ressort ». La cour en déduit une compétence d’attribution spéciale. Elle prime sur la règle de compétence générale des actions possessoires.

La solution préserve la cohérence du système juridique. La compétence du tribunal d’instance est justifiée par la nature des litiges. Le législateur a estimé que ces conflits de voisinage nécessitaient une procédure rapide et accessible. La cour rappelle que le juge d’instance doit « concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété ». Cette mission de conciliation est essentielle. La qualification de trouble possessoire aurait judiciarisé le conflit. Elle aurait méconnu la volonté du législateur. L’arrêt affirme ainsi une interprétation stricte de la notion d’action possessoire.

La portée de l’arrêt est significative. Il renforce la sécurité juridique en matière de compétence.

**Une clarification des compétences en matière d’eaux pluviales**

La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle la répartition des rôles entre les ordres de juridiction. Les litiges relatifs à l’application des articles 640 et 641 du code civil relèvent du tribunal d’instance. Cette compétence est d’ordre public. Les parties ne peuvent y déroger. L’arrêt écarte toute confusion avec les actions en responsabilité ou les troubles de jouissance. Il centre le débat sur l’aggravation de la servitude légale. Cette approche restrictive est salutaire. Elle évite les conflits de compétence et les procédures dilatoires.

La solution facilite l’accès à la justice pour les particuliers. Le tribunal d’instance offre une procédure simplifiée et peu coûteuse. Le législateur a voulu privilégier le règlement amiable de ces litiges. La cour respecte cette philosophie. Elle confirme que le juge d’instance est le juge naturel du voisinage. Cette spécialisation permet une expertise certaine. Les magistrats développent une connaissance fine des questions hydrauliques et topographiques. L’efficacité de la justice s’en trouve renforcée.

**Une interprétation restrictive de l’action possessoire**

L’arrêt participe à la définition jurisprudentielle de l’action possessoire. Celle-ci protège la possession indépendamment du droit de propriété. Elle suppose un trouble affectant la possession elle-même. En l’espèce, la cour estime que la demande ne caractérise pas un tel trouble. Elle vise une aggravation d’une servitude légale affectant la propriété. La distinction entre possession et propriété est ainsi préservée. Cette analyse est conforme à la doctrine classique. Elle empêche un recours abusif à l’action possessoire. Ce détournement aurait engorgé les tribunaux de grande instance.

La décision limite les risques de contentieux stratégiques. Une partie pourrait être tentée de qualifier tout trouble de voisinage en action possessoire. Cela lui permettrait de saisir le tribunal de grande instance. La procédure serait plus longue et plus coûteuse. L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon fait obstacle à cette pratique. Il cantonne l’action possessoire à son domaine propre. Cette rigueur est essentielle pour la bonne administration de la justice. Elle garantit l’application correcte des règles de compétence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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