Cour d’appel de Lyon, le 27 septembre 2011, n°10/03572
Un contrat de construction fut conclu le 27 octobre 2005 pour des travaux de verrière et de patio. L’entrepreneur réclama le paiement de factures supplémentaires et le maître de l’ouvrage invoqua des malfaçons et un retard. Le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par jugement du 29 mars 2010, condamna le maître de l’ouvrage à payer une somme réduite. L’entrepreneur fit appel. La Cour d’appel de Lyon, le 27 septembre 2011, réforma partiellement ce jugement. Elle réduisit le montant dû par le maître de l’ouvrage après avoir examiné la validité des demandes supplémentaires et le préjudice lié au retard. La question principale est de savoir comment s’applique l’exigence d’accord écrit du maître de l’ouvrage pour les travaux supplémentaires dans un marché à forfait. L’arrêt rappelle le principe de l’article 1793 du code civil et en précise les conditions de preuve. Il en résulte une solution rigoureuse pour l’entrepreneur.
**L’affirmation rigoureuse du formalisme de l’article 1793 du code civil**
La cour applique strictement l’exigence d’un accord exprès du maître de l’ouvrage pour les travaux supplémentaires. Elle écarte toute preuve qui ne serait pas formelle. L’entrepreneur invoquait l’immixtion de la gérante et la validation par le maître d’œuvre. La cour estime qu’ »aucune des pièces produites ne fait mention d’une demande ou d’une acceptation expresse ». Elle ajoute que « l’intervention d’un maître d’œuvre ayant validé les factures ne suffit pas à démontrer qu’il a reçu mandat ». Cette solution est classique. Elle protège le maître de l’ouvrage contre les dépassements imprévus. La jurisprudence antérieure exigeait déjà une autorisation non équivoque. L’arrêt rappelle ce principe avec fermeté. Il refuse de considérer des comportements implicites comme une acceptation.
La portée de cette solution est cependant limitée par les circonstances de l’espèce. La cour relève que les allégations d’immixtion ne reposent que sur des « seules allégations ». Une preuve plus tangible aurait pu modifier son appréciation. La solution n’est donc pas absolue. Elle laisse ouverte la possibilité de prouver un mandat tacite ou une ratification. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Il n’innove pas mais confirme une interprétation protectrice du consentement. Cette rigueur évite les contentieux sur l’étendue exacte des prestations dues. Elle impose une discipline contractuelle aux entrepreneurs.
**L’appréciation souveraine des désordres et du préjudice lié au retard**
La cour exerce son pouvoir souverain pour évaluer les malfaçons et le retard. Concernant la verrière, l’expert avait noté une imperfection esthétique sans risque structurel. Il n’avait pas chiffré la diminution de valeur. La cour, « eu égard à l’importance du prix de l’ouvrage et à la nature du désordre », opère une déduction de 10 000 euros. Cette décision montre la marge d’appréciation des juges du fond. Ils ne sont pas liés par l’absence de chiffrage expertal. Ils peuvent déterminer une réfaction équitable. Cette pratique est courante. Elle permet une justice concrète adaptée aux circonstances.
S’agissant du retard, la cour retient la responsabilité de l’entrepreneur. Elle rejette l’argument des indécisions du maître de l’ouvrage par un motif sévère : la société « ne justifie d’aucun plan modificatif ni d’aucune commande écrite ». L’expertise évoquait ces indécisions mais la cour la juge non étayée. Elle considère aussi que l’entrepreneur, responsable de l’inachèvement, aurait dû mettre en demeure. Le préjudice est fixé à 50 000 euros sans détail. Cette évaluation discrétionnaire est caractéristique du pouvoir des juges du fond. Elle peut paraître sévère pour l’entrepreneur. Elle illustre l’importance de la documentation écrite en cas de litige sur les délais. L’arrêt rappelle ainsi les exigences de la gestion contractuelle.
Un contrat de construction fut conclu le 27 octobre 2005 pour des travaux de verrière et de patio. L’entrepreneur réclama le paiement de factures supplémentaires et le maître de l’ouvrage invoqua des malfaçons et un retard. Le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par jugement du 29 mars 2010, condamna le maître de l’ouvrage à payer une somme réduite. L’entrepreneur fit appel. La Cour d’appel de Lyon, le 27 septembre 2011, réforma partiellement ce jugement. Elle réduisit le montant dû par le maître de l’ouvrage après avoir examiné la validité des demandes supplémentaires et le préjudice lié au retard. La question principale est de savoir comment s’applique l’exigence d’accord écrit du maître de l’ouvrage pour les travaux supplémentaires dans un marché à forfait. L’arrêt rappelle le principe de l’article 1793 du code civil et en précise les conditions de preuve. Il en résulte une solution rigoureuse pour l’entrepreneur.
**L’affirmation rigoureuse du formalisme de l’article 1793 du code civil**
La cour applique strictement l’exigence d’un accord exprès du maître de l’ouvrage pour les travaux supplémentaires. Elle écarte toute preuve qui ne serait pas formelle. L’entrepreneur invoquait l’immixtion de la gérante et la validation par le maître d’œuvre. La cour estime qu’ »aucune des pièces produites ne fait mention d’une demande ou d’une acceptation expresse ». Elle ajoute que « l’intervention d’un maître d’œuvre ayant validé les factures ne suffit pas à démontrer qu’il a reçu mandat ». Cette solution est classique. Elle protège le maître de l’ouvrage contre les dépassements imprévus. La jurisprudence antérieure exigeait déjà une autorisation non équivoque. L’arrêt rappelle ce principe avec fermeté. Il refuse de considérer des comportements implicites comme une acceptation.
La portée de cette solution est cependant limitée par les circonstances de l’espèce. La cour relève que les allégations d’immixtion ne reposent que sur des « seules allégations ». Une preuve plus tangible aurait pu modifier son appréciation. La solution n’est donc pas absolue. Elle laisse ouverte la possibilité de prouver un mandat tacite ou une ratification. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Il n’innove pas mais confirme une interprétation protectrice du consentement. Cette rigueur évite les contentieux sur l’étendue exacte des prestations dues. Elle impose une discipline contractuelle aux entrepreneurs.
**L’appréciation souveraine des désordres et du préjudice lié au retard**
La cour exerce son pouvoir souverain pour évaluer les malfaçons et le retard. Concernant la verrière, l’expert avait noté une imperfection esthétique sans risque structurel. Il n’avait pas chiffré la diminution de valeur. La cour, « eu égard à l’importance du prix de l’ouvrage et à la nature du désordre », opère une déduction de 10 000 euros. Cette décision montre la marge d’appréciation des juges du fond. Ils ne sont pas liés par l’absence de chiffrage expertal. Ils peuvent déterminer une réfaction équitable. Cette pratique est courante. Elle permet une justice concrète adaptée aux circonstances.
S’agissant du retard, la cour retient la responsabilité de l’entrepreneur. Elle rejette l’argument des indécisions du maître de l’ouvrage par un motif sévère : la société « ne justifie d’aucun plan modificatif ni d’aucune commande écrite ». L’expertise évoquait ces indécisions mais la cour la juge non étayée. Elle considère aussi que l’entrepreneur, responsable de l’inachèvement, aurait dû mettre en demeure. Le préjudice est fixé à 50 000 euros sans détail. Cette évaluation discrétionnaire est caractéristique du pouvoir des juges du fond. Elle peut paraître sévère pour l’entrepreneur. Elle illustre l’importance de la documentation écrite en cas de litige sur les délais. L’arrêt rappelle ainsi les exigences de la gestion contractuelle.