Cour d’appel de Lyon, le 27 octobre 2011, n°10/07483

La Cour d’appel de Lyon, première chambre civile A, le 27 octobre 2011, a statué sur un recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI. Cette décision avait refusé l’enregistrement d’une marque en raison d’une opposition fondée sur une marque antérieure. Les juges du fond ont d’abord examiné la régularité procédurale du recours. Ils ont ensuite procédé à un réexamen substantiel du risque de confusion entre les signes. La Cour a finalement annulé la décision administrative contestée.

**I. La confirmation d’un cadre procédural strict devant l’INPI**

La Cour d’appel rappelle avec fermeté les règles gouvernant la procédure d’opposition. Elle en déduit l’irrecevabilité de plusieurs moyens soulevés tardivement par le déposant. Cette rigueur procédurale s’appuie sur une interprétation stricte des textes. Elle n’est pas jugée contraire au droit à un procès équitable.

Le recours contre une décision de l’INPI est dépourvu d’effet dévolutif. La Cour souligne que ce recours “conduit seulement la cour d’appel à examiner la régularité de cette décision et la suffisance de sa motivation”. Le contrôle juridictionnel se limite donc à un contrôle de légalité. Il ne permet pas un réexamen complet de l’affaire sur des bases nouvelles. Conséquemment, la Cour déclare irrecevables les moyens relatifs au caractère distinctif de la marque antérieure et à son usage. Ces moyens n’avaient pas été soulevés devant l’autorité administrative. La Cour estime que les règles applicables “se bornent à encadrer l’exercice d’une simple faculté, dans une mesure compatible avec l’équilibre entre l’exercice effectif des droits du déposant et son obligation de poser en temps utile les termes dans lesquels il entend débattre”. Cette solution préserve l’économie de la procédure administrative. Elle évite un renouvellement complet du débat devant le juge judiciaire.

La Cour écarte également le grief tiré d’une prétendue violation des règles du procès équitable. Elle considère que la notification régulière de l’opposition a mis le déposant en mesure de présenter sa défense. Le fait qu’il n’ait pas reçu l’avis de passage est “dépourvu de portée”. La régularité formelle de l’acte de notification prime ainsi sur la connaissance effective. Cette approche garantit la sécurité juridique et la célérité de la procédure d’opposition. Elle place la charge de la vigilance sur le déposant. La Cour juge enfin qu’“il n’existe pas en conséquence un recours effectif”. Le contrôle qu’elle opère sur la motivation de la décision suffit à satisfaire aux exigences conventionnelles.

**II. L’annulation fondée sur une réévaluation substantielle du risque de confusion**

Après avoir défini son office, la Cour procède à l’examen du risque de confusion. Elle constate une erreur d’appréciation dans la décision de l’INPI. Cette erreur porte sur l’un des facteurs essentiels de l’appréciation globale : la similitude des services. La Cour en tire la nécessité d’annuler la décision contestée dans son intégralité.

La décision de l’INPI retenait une similitude entre les “soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux” et les “soins de santé et soins esthétiques” de la marque antérieure. La Cour d’appel infirme cette analyse. Elle estime que “les soins pour humains ou animaux sont des services similaires”. Elle motive ce rejet par une analyse concrète des services. Ceux-ci “ne le sont pas par nature, car ils ne sont pas substituables, ils n’ont pas une destination comparable ni les mêmes fonctions”. La Cour adopte une approche pragmatique centrée sur la perception du consommateur. Elle relève que le public ne pourrait croire à une origine commune. En effet, une telle association “ne relève pas d’une tendance générale des professionnels”. L’autorité administrative avait donc commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ce facteur.

Cette erreur est jugée déterminante pour l’issue de la procédure. La Cour rappelle que “l’appréciation globale du risque de confusion implique en conséquence une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents”. L’erreur sur un facteur vicie nécessairement la conclusion globale. La décision contestée avait majoré le degré de similitude des signes en raison de la similitude erronée des services. Dès lors, “il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation”. Elle ne peut pas mesurer quelle conclusion l’INPI aurait tirée avec une appréciation correcte des services. L’annulation de la décision dans son ensemble s’impose donc. Cette solution protège les droits du déposant. Elle évite toute spéculation sur le raisonnement qu’aurait pu tenir l’administration. Elle affirme avec force le caractère global et indivisible de l’appréciation du risque de confusion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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