Cour d’appel de Lyon, le 27 juin 2011, n°10/05767

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 27 juin 2011 statue sur plusieurs demandes dans le cadre d’une procédure de divorce. Le juge aux affaires familiales avait antérieurement fixé diverses mesures provisoires. L’épouse fait appel pour obtenir une pension alimentaire à son profit et une augmentation de celle due pour l’enfant. Le mari forme un appel incident concernant la jouissance du domicile conjugal et le partage des crédits. La cour rejette la demande de suppression de passages diffamatoires. Elle confirme le refus d’une pension alimentaire entre époux. Elle modifie cependant le montant de la pension due pour l’enfant devenue majeure durant l’instance. La décision soulève la question de l’appréciation des besoins et des ressources au titre du devoir de secours. Elle illustre également l’incidence de la majorité de l’enfant sur les mesures antérieurement ordonnées.

**L’exigence d’une appréciation concrète des ressources pour le devoir de secours**

La cour écarte la demande de pension alimentaire de l’épouse au titre du devoir de secours. Elle procède à une analyse détaillée de la situation financière des parties. Les juges relèvent que les époux ont perçu un capital important lors de la cession de leur fonds de commerce. Ils constatent que l’épouse “a amplement utilisé le capital de cession du droit au bail pour ses dépenses courantes”. Son absence actuelle de revenus professionnels est temporaire. Elle perçoit le RSA et envisage une reprise d’activité prochaine. Concernant le mari, la cour écarte l’allégation de revenus élevés. Elle distingue le revenu courant du “résultat exceptionnel consécutif à la cession”. Sa charge de remboursement de crédits est atténuée par des indemnités perçues. La cour estime que l’attribution gratuite du domicile conjugal constitue une forme suffisante de secours. Elle affirme que “le premier juge a fait une juste analyse de la situation”. Cette motivation démontre un contrôle rigoureux des éléments de preuve. La cour vérifie la réalité des ressources et des charges alléguées. Elle refuse une approche purement formelle des déclarations des parties. L’appréciation in concreto prévaut pour évaluer le besoin et la capacité contributive.

Cette méthode s’inscrit dans la tradition jurisprudentielle. Le devoir de secours obéit à des critères souples laissés à l’appréciation des juges du fond. La cour rappelle que la jouissance du logement peut en constituer une forme. Elle valide une solution équilibrée au regard des circonstances économiques. La baisse des revenus du mari et les perspectives professionnelles de l’épouse justifient l’absence de pension complémentaire. La décision évite ainsi d’aggraver la situation financière d’une partie déjà affectée. Elle préserve l’équilibre entre les obligations respectives. Cette analyse concrète garantit une adaptation aux spécificités de l’espèce. Elle répond à l’exigence de proportionnalité inhérente au devoir de secours.

**L’adaptation des mesures provisionnelles à l’évolution des situations personnelles**

La cour modifie la pension alimentaire due pour l’enfant mineure devenue majeure durant la procédure. Le premier juge avait fixé une résidence en alternance et une pension de 150 euros. L’audition de la jeune fille révèle qu’elle “vit à titre principal chez sa mère”. La cour en déduit une charge accrue pour cette dernière. Elle relève aussi que l’enfant a terminé ses études et est en capacité de travailler. La majorité intervenue rend sans objet les mesures sur l’autorité parentale. La cour “constate que Whitney est devenue majeure”. Elle statue néanmoins sur la pension pour la période antérieure. La cour “infirme la décision entreprise” et fixe la pension à 350 euros jusqu’à fin septembre. Elle prévoit un retour à 150 euros ensuite, saisi “en fonction de l’évolution de la situation”. Cette décision illustre la souplesse du juge pour adapter ses décisions. Elle prend en compte un élément nouveau intervenu après la première décision. L’audition de l’enfant a permis de rectifier l’appréciation des faits.

La portée de cette solution est significative. Elle confirme que les mesures provisionnelles ne sont pas figées. Elles peuvent être révisées en cas de changement notable de circonstances. La majorité de l’enfant en est une illustration évidente. La cour opère une distinction temporelle fine. Elle augmente la pension rétroactivement pour la période où le besoin était sous-évalué. Elle anticipe ensuite une diminution liée à l’entrée dans la vie active. La décision montre l’importance de l’audition de l’enfant. Celle-ci a fourni des éléments décisifs sur son mode de vie réel. La cour utilise cette information pour corriger la décision initiale. Cette approche dynamique assure l’effectivité du principe de contribution à l’entretien de l’enfant. Elle garantit une répartition équitable des charges entre les parents. La solution témoigne d’un souci d’équité et d’adaptation au cas particulier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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