L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 27 juin 2011 se prononce sur les mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce. Il statue sur une demande de pension alimentaire entre époux et sur l’organisation de la résidence de l’enfant. Le Tribunal de grande instance de Lyon, par une ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2010, avait fixé la résidence du mineur chez la mère et rejeté la demande de pension alimentaire de l’épouse. L’épouse fait appel de ces dispositions. L’époux forme un appel incident pour obtenir une résidence alternée. La Cour d’appel rejette l’ensemble des demandes de l’appelante et déclare irrecevable l’appel incident. La question de droit est de savoir dans quelles conditions le devoir de secours peut justifier l’allocation d’une pension alimentaire et quels sont les critères d’appréciation de l’intérêt à agir en appel incident sur les mesures relatives à l’enfant. La Cour confirme que l’état de besoin est une condition préalable du devoir de secours et qu’un appel incident est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir.
**I. La confirmation exigeante de l’état de besoin comme condition du devoir de secours**
La Cour d’appel rappelle avec fermeté les conditions de mise en œuvre du devoir de secours. Elle souligne que « la reconnaissance du droit à pension alimentaire au titre du devoir de secours est subordonnée à l’existence d’un état de besoin chez l’époux demandeur, lié à son impécuniosité ». Cette exigence est interprétée de manière stricte. L’examen comparé des situations financières des époux est minutieux. Les revenus de l’épouse, bien qu’inférieurs à ceux du mari, sont jugés suffisants pour couvrir ses besoins. La Cour relève qu’elle « bénéficie même d’un reliquat mensuel ». L’analyse refuse d’assimiler la disparité des revenus à un état de besoin. Elle affirme que « le débat sur le devoir de secours étant distinct et étranger à la disparité pouvant exister dans les revenus et patrimoines respectifs des époux ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui conditionne le secours à une réelle incapacité de subvenir à ses besoins. La Cour écarte également l’argument tiré des futures charges du chalet, estimant que cela relève de la liquidation du régime matrimonial. Cette approche restrictive protège le caractère alimentaire de la pension et évite une confusion avec une prestation compensatoire anticipée.
**II. Le refus d’étendre les voies de recours contre les mesures provisoires concernant l’enfant**
La Cour d’appel applique avec rigueur les conditions de recevabilité de l’appel incident. L’époux avait initialement sollicité une résidence alternée dans sa requête en divorce. L’ordonnance de première instance, fixant la résidence chez la mère, ne mentionne pas cette demande. La Cour en déduit que l’époux y avait renoncé en première instance. Dès lors, il « n’a pas d’intérêt à agir comme ayant été entendu en sa demande par le premier juge ». La solution repose sur une interprétation stricte de l’intérêt à agir. La Cour refuse de considérer que la simple divergence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale suffit à fonder un intérêt lorsque la décision initiale n’a pas rejeté une demande expressément maintenue. Elle rappelle que le caractère oral de la procédure de conciliation n’interdit pas de modifier ses demandes. Cette position limite les possibilités de revirement stratégique en appel. Elle tend à stabiliser les mesures provisoires, dans l’intérêt de l’enfant, en décourageant les recours fondés sur un changement tardif de position. La Cour écarte aussi les attestations produites, jugées non pertinentes car elles ne remettent pas en cause les qualités parentales déjà reconnues. Cette décision affirme ainsi une conception exigeante de la recevabilité des appels incidents en matière de mesures provisoires.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 27 juin 2011 se prononce sur les mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce. Il statue sur une demande de pension alimentaire entre époux et sur l’organisation de la résidence de l’enfant. Le Tribunal de grande instance de Lyon, par une ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2010, avait fixé la résidence du mineur chez la mère et rejeté la demande de pension alimentaire de l’épouse. L’épouse fait appel de ces dispositions. L’époux forme un appel incident pour obtenir une résidence alternée. La Cour d’appel rejette l’ensemble des demandes de l’appelante et déclare irrecevable l’appel incident. La question de droit est de savoir dans quelles conditions le devoir de secours peut justifier l’allocation d’une pension alimentaire et quels sont les critères d’appréciation de l’intérêt à agir en appel incident sur les mesures relatives à l’enfant. La Cour confirme que l’état de besoin est une condition préalable du devoir de secours et qu’un appel incident est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir.
**I. La confirmation exigeante de l’état de besoin comme condition du devoir de secours**
La Cour d’appel rappelle avec fermeté les conditions de mise en œuvre du devoir de secours. Elle souligne que « la reconnaissance du droit à pension alimentaire au titre du devoir de secours est subordonnée à l’existence d’un état de besoin chez l’époux demandeur, lié à son impécuniosité ». Cette exigence est interprétée de manière stricte. L’examen comparé des situations financières des époux est minutieux. Les revenus de l’épouse, bien qu’inférieurs à ceux du mari, sont jugés suffisants pour couvrir ses besoins. La Cour relève qu’elle « bénéficie même d’un reliquat mensuel ». L’analyse refuse d’assimiler la disparité des revenus à un état de besoin. Elle affirme que « le débat sur le devoir de secours étant distinct et étranger à la disparité pouvant exister dans les revenus et patrimoines respectifs des époux ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui conditionne le secours à une réelle incapacité de subvenir à ses besoins. La Cour écarte également l’argument tiré des futures charges du chalet, estimant que cela relève de la liquidation du régime matrimonial. Cette approche restrictive protège le caractère alimentaire de la pension et évite une confusion avec une prestation compensatoire anticipée.
**II. Le refus d’étendre les voies de recours contre les mesures provisoires concernant l’enfant**
La Cour d’appel applique avec rigueur les conditions de recevabilité de l’appel incident. L’époux avait initialement sollicité une résidence alternée dans sa requête en divorce. L’ordonnance de première instance, fixant la résidence chez la mère, ne mentionne pas cette demande. La Cour en déduit que l’époux y avait renoncé en première instance. Dès lors, il « n’a pas d’intérêt à agir comme ayant été entendu en sa demande par le premier juge ». La solution repose sur une interprétation stricte de l’intérêt à agir. La Cour refuse de considérer que la simple divergence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale suffit à fonder un intérêt lorsque la décision initiale n’a pas rejeté une demande expressément maintenue. Elle rappelle que le caractère oral de la procédure de conciliation n’interdit pas de modifier ses demandes. Cette position limite les possibilités de revirement stratégique en appel. Elle tend à stabiliser les mesures provisoires, dans l’intérêt de l’enfant, en décourageant les recours fondés sur un changement tardif de position. La Cour écarte aussi les attestations produites, jugées non pertinentes car elles ne remettent pas en cause les qualités parentales déjà reconnues. Cette décision affirme ainsi une conception exigeante de la recevabilité des appels incidents en matière de mesures provisoires.