Cour d’appel de Lyon, le 27 février 2012, n°10/07342

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 27 février 2012, statue sur un litige né d’un divorce. L’épouse, orthophoniste, et l’époux, cadre bancaire, s’opposent sur le montant des pensions alimentaires dues pour leurs quatre enfants et sur l’octroi d’une prestation compensatoire. Le Tribunal de grande instance de Lyon, par un jugement du 26 août 2010, avait fixé les pensions et rejeté la demande de prestation compensatoire. L’épouse fait appel de ces deux points. La Cour d’appel confirme le montant des pensions alimentaires mais réforme le jugement pour accorder une prestation compensatoire, fixée à 50 000 euros. La question principale est de savoir comment le juge apprécie, concrètement, les ressources et charges des parents pour fixer une pension alimentaire, et quels éléments caractérisent une disparité justifiant une prestation compensatoire après une longue vie commune.

La Cour d’appel confirme le montant de la pension alimentaire fixé en première instance. Elle rappelle que « c’est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le juge de première instance a fixé la contribution ». L’appréciation est globale et comparative. Les revenus de l’épouse, orthophoniste, sont évalués à 2 975 euros mensuels mais jugés susceptibles d’augmenter. Ses charges, notamment un crédit immobilier partagé en concubinage, sont mal étayées. Les besoins des enfants, dont l’orthodontie, et la charge effective quasi permanente de trois garçons sont retenus. Les revenus de l’époux, oscillant entre 9 000 et 10 000 euros nets mensuels, sont considérés comme « très enviables ». La Cour écarte ses arguments sur ses avantages en nature ou ses investissements pour les enfants, soulignant que « les avantages qu’il entend ainsi procurer à ses enfants ne peuvent en aucune manière venir en déduction de son obligation alimentaire ». Cette analyse démontre un contrôle approfondi des éléments déclaratifs et une recherche du revenu réellement disponible, sans se laisser abuser par des présentations partiales.

L’arrêt opère un revirement sur la prestation compensatoire en reconnaissant l’existence d’une disparité. La Cour estime que « la rupture du mariage crée, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie ». Elle constate que l’épouse « a subordonné le développement de sa propre carrière à celui de la réussite professionnelle de son mari », ce qui a « sensiblement ralenti et amoindri la sienne ». Cette appréciation in concreto du préjudice professionnel subi au profit du ménage est décisive. Pour fixer le montant, la Cour sanctionne le défaut de production de la déclaration sur l’honneur par l’époux, relevant qu’ »il ne met pas la Cour en mesure d’apprécier la pertinence des moyens qu’il développe ». Elle en tire « toutes conséquences de droit », ce qui pèse fortement dans l’évaluation. Elle écarte également la prise en compte des prestations familiales et des pensions pour les enfants, rappelant une « jurisprudence établie depuis plusieurs décennies ». Le montant de 50 000 euros semble résulter d’une synthèse entre la carrière entravée de l’épouse, son jeune âge, et les patrimoines respectifs, tout en tenant compte de son concubinage stable.

La solution retenue manifeste une application rigoureuse et pédagogique des textes. Sur la pension alimentaire, l’arrêt illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les ressources et besoins, en refusant toute compensation arbitraire. Sur la prestation compensatoire, il donne une effectivité concrète à l’article 270 du code civil en protégeant l’époux dont la carrière a été sacrifiée. La sanction du non-respect de l’obligation de déclaration sur l’honneur renforce l’office du juge et l’équité de la procédure. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui écarte les éléments étrangers à l’obligation alimentaire et qui admet la compensation d’un préjudice professionnel subi pendant le mariage. Il rappelle utilement que la prestation compensatoire vise à réparer une disparité objective, indépendamment de la faute, et que sa fixation exige une transparence complète des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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