Cour d’appel de Lyon, le 26 août 2011, n°11/00701

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, le 26 août 2011, a infirmé un jugement des prud’hommes qui avait validé un licenciement pour faute grave. Le salarié, anciennement employé par une banque, avait été transféré vers une autre société du groupe par une convention spécifique. L’employeur actuel l’avait licencié pour des faits commis sous l’autorité de l’employeur précédent. La cour d’appel a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné l’employeur au versement de diverses indemnités. La décision soulève la question de la possibilité pour un nouvel employeur de sanctionner des agissements antérieurs au transfert. Elle interroge également sur la qualification juridique d’une mutation interne au groupe.

**La rupture du lien contractuel antérieur par la convention de transfert**

La cour constate d’abord que le contrat de travail initial a été rompu. Les parties ont signé une convention intitulée “convention de transfert”. Son article 2 stipule que “le contrat de travail liant [le salarié] à la CIC Lyonnaise de Banque cesse ses effets à compter du 30 juin 2007”. L’ancien employeur a établi un reçu de solde de tout compte et une attestation ASSEDIC mentionnant une rupture par “mutation inter groupe”. Pour la cour, ces éléments traduisent “la volonté commune des parties” de mettre fin au premier contrat. La mutation n’opère donc pas une simple substitution d’employeur au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail. Elle entraîne une rupture suivie d’une nouvelle embauche. Cette analyse est déterminante pour la suite.

La cour relève ensuite les modifications substantielles des conditions d’emploi. Le nouvel employeur propose “des fonctions, une affectation et une rémunération différentes”. La convention collective applicable change également. La cour en déduit que la nouvelle société “n’a pas repris le contrat de travail” antérieur. Elle a “conclu avec [le salarié] un nouveau contrat de travail”. Le maintien de certains avantages, comme l’ancienneté, est “sans incidence” sur cette qualification. Cette approche rigoureuse du consentement des parties protège le salarié. Elle l’isole des conséquences d’actes passés sous un autre employeur. Le nouvel engagement crée une relation juridique autonome.

**L’impossibilité de sanctionner des faits antérieurs à l’embauche**

La solution dénie à l’employeur le droit de se prévaloir des manquements anciens. Puisqu’un nouveau contrat est né, la cour estime que “la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE ne pouvait sanctionner des faits commis par [le salarié] alors qu’il était sous l’autorité de son précédent employeur”. Le pouvoir disciplinaire est un corollaire du lien de subordination. Il ne saurait s’exercer rétroactivement sur une période où ce lien n’existait pas. Le licenciement fondé sur ces faits est donc “dépourvu de cause réelle et sérieuse”. La cour écarte ainsi l’application de la jurisprudence sur la continuité du contrat en cas de transfert. Elle fait primer l’analyse concrète des volontés exprimées.

La décision écarte également l’argument de la prescription disciplinaire. Le salarié invoquait l’article L. 1332-4 du code du travail. La cour ne tranche pas expressément ce point. Sa motivation principale rend cette question accessoire. Si le nouvel employeur ne peut pas du tout sanctionner, le délai pour le faire devient sans objet. Cette approche est économiquement cohérente. Elle évite de s’engager dans l’examen de la date de connaissance des faits par l’employeur. La solution garantit une sécurité juridique au salarié muté. Elle dessine une frontière nette entre les périodes d’emploi successives au sein d’un groupe.

**La portée limitée de la solution aux transferts conventionnels rompant le contrat**

Cette jurisprudence semble circonstanciée. La cour insiste sur les termes de la convention et les documents de rupture. Elle relève que les parties ont “voulu” mettre fin au premier contrat. La solution pourrait être différente en cas de transfert pur au sens de l’article L. 1224-1. Dans cette hypothèse, le contrat se poursuit avec le nouvel employeur. Ce dernier hérite des droits et obligations de son prédécesseur. Il pourrait alors, en principe, sanctionner des faits antérieurs. L’arrêt rappelle l’importance de qualifier précisément l’opération. Une simple mutation interne peut, selon les modalités, constituer un licenciement suivi d’une réembauche. Cette qualification protège le salarié mais peut aussi fragiliser sa continuité d’emploi.

La décision peut avoir des conséquences pratiques pour les groupes. Elle les incite à une grande prudence dans la rédaction des accords de mutation. Vouloir préserver l’ancienneté tout en rompant le contrat précédent crée une situation ambiguë. La cour refuse cette dualité. Elle estime que la reprise de l’ancienneté est “sans incidence” sur la nature de l’opération. Les services de ressources humaines devront choisir. Soit ils organisent un transfert pur, avec continuité contractuelle et possibilité de sanctionner les fautes passées. Soit ils optent pour une rupture-reclassement, qui offre une table rase disciplinaire mais comporte d’autres risques juridiques.

**Une appréciation sévère du pouvoir disciplinaire de l’employeur**

L’arrêt consacre une conception restrictive du pouvoir disciplinaire. Celui-ci est strictement attaché à la relation contractuelle en cours. Il ne peut franchir les frontières d’une rupture, même consentie. Cette analyse est traditionnelle en droit du travail. Elle protège le salarié contre l’arbitraire. Un employeur ne peut pas “racheter” un passé disciplinaire en recrutant un salarié. Inversement, il ne peut lui imputer des fautes commises chez un concurrent. La solution paraît équitable. Elle évite que des griefs anciens, peut-être déjà connus, resurgissent ultérieurement. Elle favorise un nouveau départ dans la relation de travail.

Cependant, on peut s’interroger sur les cas de faute particulièrement grave. La décision ne distingue pas selon la nature des manquements. Une faute lourde, constitutive d’un délit, pourrait justifier une rupture pour cause réelle et sérieuse même après un changement d’employeur. La cour ne se prononce pas sur ce point. Elle se fonde uniquement sur l’absence de lien contractuel au moment des faits. Une approche différente pourrait être envisagée si la faute portait atteinte à la confiance nécessaire à tout contrat. L’arrêt laisse cette question ouverte. Il affirme un principe fort de non-rétroactivité de l’autorité disciplinaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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