Cour d’appel de Lyon, le 25 octobre 2011, n°11/04303

La Cour d’appel de Lyon, le 25 octobre 2011, statue sur un pourvoi en référé relatif à un trouble manifestement illicite dans un contexte de cession de fonds de commerce en liquidation judiciaire. Le bail commercial avait été résilié par une ordonnance de référé antérieure. Le cessionnaire, évincé par une mesure d’expulsion, sollicite une interdiction de toute voie de fait. La cour réforme partiellement l’ordonnance déférée. Elle admet l’existence d’une contestation sérieuse sur la légitimité de l’occupation. Elle ordonne une mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent.

L’arrêt opère une conciliation provisoire entre l’exécution des décisions et la protection de l’occupant apparemment légitime. Il rappelle que “les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire”. La cour estime que l’ordonnance du juge commissaire a, “au moins en apparence”, mis le cessionnaire en possession du fonds. Dès lors, celui-ci n’est “pas dépourvu de droit et titre sur ce local”. Un trouble illicite est caractérisé par la pose d’entraves physiques. La cour juge nécessaire de prévenir tout dommage imminent. Elle fait “interdiction, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée, d’exercer toute voie de fait”. Cette solution préserve la situation jusqu’à un jugement définitif sur le fond du droit.

La décision consacre une approche pragmatique de l’article 809 du code de procédure civile. Le juge des référés peut ordonner une mesure conservatoire malgré une contestation sérieuse. La condition de trouble manifestement illicite est interprétée avec souplesse. La cour se fonde sur “les apparences de la légitimité” pour justifier son intervention. Elle écarte l’argument de l’expulsion déjà réalisée. Elle constate que l’occupation pacifique a été rétablie après remise des clés. Le trouble est donc susceptible de se renouveler. Cette analyse protège efficacement la possession contre les voies de fait. Elle évite une exécution forcée prématurée avant le règlement du litige principal.

La portée de l’arrêt est significative en droit des procédures collectives. Il affirme l’effet immédiat de l’ordonnance du juge commissaire autorisant la cession. La vente est “parfaite en droit dès l’ordonnance”, indépendamment de la signature de l’acte. Le cessionnaire acquiert ainsi une position juridique protégeable en référé. Cette solution sécurise les acquéreurs de fonds en liquidation. Elle encourage la poursuite de l’activité. L’arrêt délimite aussi les compétences respectives du juge des référés et du juge de l’exécution. Il admet la compétence du premier pour prévenir les troubles liés à une occupation contestée. Cette répartition favorise une protection rapide et efficace des apparences de droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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