Cour d’appel de Lyon, le 25 octobre 2011, n°10/02073
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 25 octobre 2011, a confirmé l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 12 mars 2010. Cette décision déboutait la société requérante de sa demande de provision sur une créance issue d’une cession de fonds de commerce. L’arrêt soulève la question de l’exigence d’un inventaire contradictoire pour la fixation définitive du prix d’un stock cédé. Il examine également les conditions de la preuve d’une créance liquide et exigible en référé.
Les faits remontent à une cession d’actifs intervenue en octobre 2006. Le compromis puis l’acte définitif stipulaient que les marchandises feraient l’objet d’un inventaire contradictoire établi à la suite de l’acte. Le prix était plafonné à 83 000 euros hors taxes. La société cédante a ultérieurement émis une facture pour ce montant maximum, restée impayée. Elle a alors saisi le juge des référés pour en obtenir le paiement à titre de provision. Le cessionnaire a opposé l’absence d’inventaire contradictoire et la nature provisionnelle du montant inscrit à sa comptabilité. Le juge des référés a débouté le demandeur, estimant l’existence d’une contestation sérieuse.
La Cour d’appel a rejeté l’appel de la société cédante. Elle a jugé que la somme convenue représentait « un montant maximum éventuel et non un chiffrage contradictoire ». Elle a constaté qu’aucun « inventaire contradictoire du stock ni aucune évaluation contradictoire n’ont jamais été réalisés ». La facture unilatérale, émise bien après la vente, ne pouvait constituer une preuve suffisante. La cour a ainsi confirmé l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence même de la créance. Elle a refusé d’allouer une provision.
**I. L’exigence d’un inventaire contradictoire comme condition de la créance**
L’arrêt rappelle avec fermeté la portée des stipulations contractuelles. Les parties avaient prévu une modalité précise pour déterminer l’objet de leur convention. La cour relève que l’acte disposait que l’inventaire serait établi « contradictoirement entre cédant et cessionnaire directement à la suite des présentes ». Cette clause conditionnait la fixation du prix du stock. La cour en déduit que le montant mentionné n’était qu’un plafond. Elle refuse de le transformer en prix certain en l’absence de la procédure convenue. L’arrêt fait ainsi prévaloir la volonté réelle des parties sur une interprétation littérale.
La décision impose une rigueur probatoire particulière en matière de vente de stock. La société cédante ne pouvait se contenter de sa propre facture ou de documents internes. La cour estime que la société « est bien dans l’incapacité de justifier de la réalité des marchandises vendues ». L’inventaire contradictoire constituait le moyen de preuve adéquat. Son absence empêche la preuve de l’étendue exacte de la prestation. La solution protège l’acquéreur contre des réclamations ultérieures non vérifiées. Elle garantit la sécurité des transactions commerciales.
**II. Le renforcement des conditions de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile**
L’arrêt applique strictement les conditions de l’octroi d’une provision en référé. Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La cour constate ici l’existence d’un débat sur le principe même de la créance. L’absence d’inventaire rend la dette incertaine dans son montant et son existence. La contestation porte sur l’application des clauses contractuelles. Elle n’est donc pas dilatoire. La cour valide ainsi le refus du juge du fond d’interférer avec le litige principal.
Cette décision illustre la frontière entre l’urgence apparente et le fond du droit. La créance était ancienne et le litige pendante devant le tribunal compétent. La société requérante tentait d’obtenir par la voie rapide du référé ce qui relevait d’une instruction complète. La cour rappelle que le référé provision n’est pas un mode de paiement accéléré. Il nécessite une créance manifestement établie. En l’espèce, la preuve était insuffisante et contradictoire. L’arrêt réaffirme la nature exceptionnelle de cette mesure. Il évite un préjugement du litige au fond par le juge des référés.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 25 octobre 2011, a confirmé l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 12 mars 2010. Cette décision déboutait la société requérante de sa demande de provision sur une créance issue d’une cession de fonds de commerce. L’arrêt soulève la question de l’exigence d’un inventaire contradictoire pour la fixation définitive du prix d’un stock cédé. Il examine également les conditions de la preuve d’une créance liquide et exigible en référé.
Les faits remontent à une cession d’actifs intervenue en octobre 2006. Le compromis puis l’acte définitif stipulaient que les marchandises feraient l’objet d’un inventaire contradictoire établi à la suite de l’acte. Le prix était plafonné à 83 000 euros hors taxes. La société cédante a ultérieurement émis une facture pour ce montant maximum, restée impayée. Elle a alors saisi le juge des référés pour en obtenir le paiement à titre de provision. Le cessionnaire a opposé l’absence d’inventaire contradictoire et la nature provisionnelle du montant inscrit à sa comptabilité. Le juge des référés a débouté le demandeur, estimant l’existence d’une contestation sérieuse.
La Cour d’appel a rejeté l’appel de la société cédante. Elle a jugé que la somme convenue représentait « un montant maximum éventuel et non un chiffrage contradictoire ». Elle a constaté qu’aucun « inventaire contradictoire du stock ni aucune évaluation contradictoire n’ont jamais été réalisés ». La facture unilatérale, émise bien après la vente, ne pouvait constituer une preuve suffisante. La cour a ainsi confirmé l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence même de la créance. Elle a refusé d’allouer une provision.
**I. L’exigence d’un inventaire contradictoire comme condition de la créance**
L’arrêt rappelle avec fermeté la portée des stipulations contractuelles. Les parties avaient prévu une modalité précise pour déterminer l’objet de leur convention. La cour relève que l’acte disposait que l’inventaire serait établi « contradictoirement entre cédant et cessionnaire directement à la suite des présentes ». Cette clause conditionnait la fixation du prix du stock. La cour en déduit que le montant mentionné n’était qu’un plafond. Elle refuse de le transformer en prix certain en l’absence de la procédure convenue. L’arrêt fait ainsi prévaloir la volonté réelle des parties sur une interprétation littérale.
La décision impose une rigueur probatoire particulière en matière de vente de stock. La société cédante ne pouvait se contenter de sa propre facture ou de documents internes. La cour estime que la société « est bien dans l’incapacité de justifier de la réalité des marchandises vendues ». L’inventaire contradictoire constituait le moyen de preuve adéquat. Son absence empêche la preuve de l’étendue exacte de la prestation. La solution protège l’acquéreur contre des réclamations ultérieures non vérifiées. Elle garantit la sécurité des transactions commerciales.
**II. Le renforcement des conditions de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile**
L’arrêt applique strictement les conditions de l’octroi d’une provision en référé. Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La cour constate ici l’existence d’un débat sur le principe même de la créance. L’absence d’inventaire rend la dette incertaine dans son montant et son existence. La contestation porte sur l’application des clauses contractuelles. Elle n’est donc pas dilatoire. La cour valide ainsi le refus du juge du fond d’interférer avec le litige principal.
Cette décision illustre la frontière entre l’urgence apparente et le fond du droit. La créance était ancienne et le litige pendante devant le tribunal compétent. La société requérante tentait d’obtenir par la voie rapide du référé ce qui relevait d’une instruction complète. La cour rappelle que le référé provision n’est pas un mode de paiement accéléré. Il nécessite une créance manifestement établie. En l’espèce, la preuve était insuffisante et contradictoire. L’arrêt réaffirme la nature exceptionnelle de cette mesure. Il évite un préjugement du litige au fond par le juge des référés.