Cour d’appel de Lyon, le 25 octobre 2011, n°10/01209
Un bail d’habitation a été conclu le 24 février 2004. Des loyers sont restés impayés. La bailleur a engagé une action en recouvrement contre les locataires et deux cautions solidaires. Par jugement du 22 février 2008, le tribunal d’instance de Trévoux a condamné solidairement les locataires et les deux cautions au paiement des sommes dues. L’une des cautions, condamnée par défaut, a interjeté appel. Elle soutient n’avoir jamais consenti à l’acte de cautionnement. L’autre caution reconnaît en cause d’appel avoir rédigé et signé frauduleusement l’engagement au nom de sa fille. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 25 octobre 2011, a dû déterminer les effets juridiques d’un aveu judiciaire relatif à un faux. Elle réforme le jugement pour exonérer la caution dont la signature a été falsifiée. L’arrêt écarte toute condamnation à son encontre et alloue des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’aveu judiciaire produit ici des effets substantiels en matière de preuve. La Cour constate que l’appelante “ne s’est jamais portée caution”. Elle fonde cette constatation sur “l’aveu fait en cause d’appel” par l’autre caution. Cet aveu porte sur la rédaction et la signature frauduleuse de l’acte. La Cour en déduit directement l’absence de consentement de l’appelante. Elle applique strictement l’article 1356 du code civil. L’aveu judiciaire y est défini comme “la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques”. L’aveu lie le juge sur le fait avoué. La Cour en tire toutes les conséquences juridiques. Elle estime que “aucune condamnation (…) ne pouvant intervenir à l’encontre de l’appelante”. La force probante de l’aveu est ainsi absolue. Elle permet d’établir la réalité d’un faux et d’en effacer les effets.
La portée de cet aveu est cependant limitée à la sphère processuelle où il intervient. L’aveu émane d’une partie au procès. Il est formulé “en cause d’appel”. Il ne vaut donc que dans le cadre de cette instance. La Cour précise que l’aveu justifie la réforme du jugement “en ce qu’il a condamné” l’appelante. Les effets de l’aveu sont rétroactifs sur la décision attaquée. Ils n’ont pas d’influence sur d’éventuelles actions ultérieures. La bailleur pourrait engager une action en responsabilité contre l’auteur du faux. L’aveu ne préjuge pas du sort de telles actions. La Cour se borne à trancher le litige soumis. Elle statue sur la validité de la condamnation pécuniaire. L’aveu lui fournit un fondement suffisant pour y mettre fin.
La décision opère une répartition équilibrée des conséquences procédurales de la fraude. La Cour déboute la bailleur de ses demandes contre la caution victime du faux. Elle estime que cette dernière “a été contrainte de se défendre en justice et d’organiser une vérification d’écriture”. Une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est donc justifiée. La Cour condamne l’auteur du faux à payer cette indemnité à la partie lésée. Elle lui impose également de verser une indemnité à la bailleur. La solution sanctionne ainsi l’auteur de la fraude. Elle compense les frais exposés par les autres parties du fait de son comportement. La Cour refuse en revanche toute condamnation de l’appelante aux dépens. Elle écarte les pièces produites tardivement par l’auteur du faux. La rigueur procédurale accompagne la sanction du comportement frauduleux.
Cette solution illustre la fonction corrective de l’article 700 du code de procédure civile. Le texte permet d’allouer une indemnité pour les frais non compris dans les dépens. La Cour l’utilise pour réparer un préjudice procédural spécifique. La caution a dû organiser une expertise pour contester la signature. Ces frais ne relèvent pas des dépens ordinaires. L’indemnité allouée compense cet effort probatoire anormal. La Cour étend ce raisonnement à la bailleur. Celle-ci a engagé une action sur la base d’un acte falsifié. Elle subit aussi les conséquences de la fraude. L’indemnité qui lui est accordée reconnaît ce préjudice. La décision évite ainsi de laisser la fraude à la charge des victimes innocentes. Elle reporte la charge financière sur son auteur.
Un bail d’habitation a été conclu le 24 février 2004. Des loyers sont restés impayés. La bailleur a engagé une action en recouvrement contre les locataires et deux cautions solidaires. Par jugement du 22 février 2008, le tribunal d’instance de Trévoux a condamné solidairement les locataires et les deux cautions au paiement des sommes dues. L’une des cautions, condamnée par défaut, a interjeté appel. Elle soutient n’avoir jamais consenti à l’acte de cautionnement. L’autre caution reconnaît en cause d’appel avoir rédigé et signé frauduleusement l’engagement au nom de sa fille. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 25 octobre 2011, a dû déterminer les effets juridiques d’un aveu judiciaire relatif à un faux. Elle réforme le jugement pour exonérer la caution dont la signature a été falsifiée. L’arrêt écarte toute condamnation à son encontre et alloue des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’aveu judiciaire produit ici des effets substantiels en matière de preuve. La Cour constate que l’appelante “ne s’est jamais portée caution”. Elle fonde cette constatation sur “l’aveu fait en cause d’appel” par l’autre caution. Cet aveu porte sur la rédaction et la signature frauduleuse de l’acte. La Cour en déduit directement l’absence de consentement de l’appelante. Elle applique strictement l’article 1356 du code civil. L’aveu judiciaire y est défini comme “la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques”. L’aveu lie le juge sur le fait avoué. La Cour en tire toutes les conséquences juridiques. Elle estime que “aucune condamnation (…) ne pouvant intervenir à l’encontre de l’appelante”. La force probante de l’aveu est ainsi absolue. Elle permet d’établir la réalité d’un faux et d’en effacer les effets.
La portée de cet aveu est cependant limitée à la sphère processuelle où il intervient. L’aveu émane d’une partie au procès. Il est formulé “en cause d’appel”. Il ne vaut donc que dans le cadre de cette instance. La Cour précise que l’aveu justifie la réforme du jugement “en ce qu’il a condamné” l’appelante. Les effets de l’aveu sont rétroactifs sur la décision attaquée. Ils n’ont pas d’influence sur d’éventuelles actions ultérieures. La bailleur pourrait engager une action en responsabilité contre l’auteur du faux. L’aveu ne préjuge pas du sort de telles actions. La Cour se borne à trancher le litige soumis. Elle statue sur la validité de la condamnation pécuniaire. L’aveu lui fournit un fondement suffisant pour y mettre fin.
La décision opère une répartition équilibrée des conséquences procédurales de la fraude. La Cour déboute la bailleur de ses demandes contre la caution victime du faux. Elle estime que cette dernière “a été contrainte de se défendre en justice et d’organiser une vérification d’écriture”. Une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est donc justifiée. La Cour condamne l’auteur du faux à payer cette indemnité à la partie lésée. Elle lui impose également de verser une indemnité à la bailleur. La solution sanctionne ainsi l’auteur de la fraude. Elle compense les frais exposés par les autres parties du fait de son comportement. La Cour refuse en revanche toute condamnation de l’appelante aux dépens. Elle écarte les pièces produites tardivement par l’auteur du faux. La rigueur procédurale accompagne la sanction du comportement frauduleux.
Cette solution illustre la fonction corrective de l’article 700 du code de procédure civile. Le texte permet d’allouer une indemnité pour les frais non compris dans les dépens. La Cour l’utilise pour réparer un préjudice procédural spécifique. La caution a dû organiser une expertise pour contester la signature. Ces frais ne relèvent pas des dépens ordinaires. L’indemnité allouée compense cet effort probatoire anormal. La Cour étend ce raisonnement à la bailleur. Celle-ci a engagé une action sur la base d’un acte falsifié. Elle subit aussi les conséquences de la fraude. L’indemnité qui lui est accordée reconnaît ce préjudice. La décision évite ainsi de laisser la fraude à la charge des victimes innocentes. Elle reporte la charge financière sur son auteur.