Cour d’appel de Lyon, le 25 février 2026, n°24/08383
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 25 février 2026, a infirmé l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon du 12 septembre 2024. Cette ordonnance avait rejeté une demande d’expertise graphologique présentée par un associé minoritaire. Ce dernier contestait la sincérité de signatures lui étant attribuées sur des procès-verbaux d’assemblée générale d’une société familiale. La cour d’appel a ordonné la mesure d’instruction sollicitée, tout en en redéfinissant la mission. Cette décision précise les conditions de recevabilité d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés commercial. Elle délimite également les pouvoirs de l’expert judiciaire.
La cour d’appel admet la recevabilité de la demande d’expertise en référé commercial. Elle écarte l’exception d’incompétence soulevée par les intimés. Ces derniers soutenaient que la demande constituait une action en vérification d’écriture, relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. La cour rappelle que le demandeur “doit justifier d’un motif légitime en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe”. Elle constate que l’action au fond a été engagée après la demande d’expertise. Elle relève surtout qu’“aucune exception d’incompétence du tribunal des activités économiques au profit du tribunal judiciaire n’a été soulevée”. La cour en déduit que la compétence du juge des référés du tribunal de commerce peut s’exercer. Elle estime que “la discussion sur la nature de l’action envisagée est à ce stade sans incidence”. Cette analyse consacre une approche pragmatique de l’article 145. La cour privilégie la finalité probatoire de la mesure sur une qualification procédurale rigide. Elle évite ainsi un renvoi préjudiciel devant le tribunal judiciaire. Cette solution facilite l’accès à la preuve dans le cadre d’un litige commercial. Elle respecte l’économie générale de la procédure de référé, conçue pour l’urgence.
L’arrêt opère ensuite un encadrement strict de la mission de l’expert. Il limite celle-ci à la délivrance d’un avis technique. Le demandeur souhaitait que l’expert détermine l’identité du ou des faussaires. La cour rappelle que “l’expert ne peut se voir confier une mission d’investigation”. Elle circonscrit donc le second chef de mission à un avis technique. Elle précise que l’expert devra dire si le signataire est l’un des deux autres associés. La cour refuse également une extension large de l’expertise à d’autres sociétés du groupe. Elle l’autorise uniquement pour des feuilles de présence antérieures de la même société. Elle motive ce refus par l’absence de “motif légitime concernant les autres documents”. La cour veille ainsi au respect du principe de contradiction et des droits de la défense. Elle prévient toute dérive inquisitoriale de la mesure d’instruction. Cette rigueur protège les intimés contre une demande trop intrusive. Elle garantit la proportionnalité de la mesure à l’objet du litige. La cour maintient l’expert dans son rôle traditionnel de technicien éclairant le juge.
La portée de cette décision est significative pour la pratique des référés commerciaux. Elle confirme la possibilité de solliciter une expertise graphologique sur le fondement de l’article 145. Cette mesure peut viser à établir un faux en écriture privée avant tout procès au fond. La cour écarte l’idée que cette demande relèverait nécessairement de la compétence du tribunal judiciaire. Elle valide une approche fondée sur l’existence d’un “motif légitime” et d’un lien avec un litige commercial. Cette souplesse est favorable aux justiciables. Elle permet une instruction rapide de questions probatoires complexes. L’arrêt rappelle avec fermeté les limites de la mission d’expertise. Il interdit toute investigation qui dépasserait le cadre d’une analyse technique. Cette jurisprudence équilibre l’efficacité de la preuve et les garanties procédurales. Elle offre un cadre sécurisé pour l’utilisation de l’article 145 dans les conflits sociétaires.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 25 février 2026, a infirmé l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon du 12 septembre 2024. Cette ordonnance avait rejeté une demande d’expertise graphologique présentée par un associé minoritaire. Ce dernier contestait la sincérité de signatures lui étant attribuées sur des procès-verbaux d’assemblée générale d’une société familiale. La cour d’appel a ordonné la mesure d’instruction sollicitée, tout en en redéfinissant la mission. Cette décision précise les conditions de recevabilité d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés commercial. Elle délimite également les pouvoirs de l’expert judiciaire.
La cour d’appel admet la recevabilité de la demande d’expertise en référé commercial. Elle écarte l’exception d’incompétence soulevée par les intimés. Ces derniers soutenaient que la demande constituait une action en vérification d’écriture, relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. La cour rappelle que le demandeur “doit justifier d’un motif légitime en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe”. Elle constate que l’action au fond a été engagée après la demande d’expertise. Elle relève surtout qu’“aucune exception d’incompétence du tribunal des activités économiques au profit du tribunal judiciaire n’a été soulevée”. La cour en déduit que la compétence du juge des référés du tribunal de commerce peut s’exercer. Elle estime que “la discussion sur la nature de l’action envisagée est à ce stade sans incidence”. Cette analyse consacre une approche pragmatique de l’article 145. La cour privilégie la finalité probatoire de la mesure sur une qualification procédurale rigide. Elle évite ainsi un renvoi préjudiciel devant le tribunal judiciaire. Cette solution facilite l’accès à la preuve dans le cadre d’un litige commercial. Elle respecte l’économie générale de la procédure de référé, conçue pour l’urgence.
L’arrêt opère ensuite un encadrement strict de la mission de l’expert. Il limite celle-ci à la délivrance d’un avis technique. Le demandeur souhaitait que l’expert détermine l’identité du ou des faussaires. La cour rappelle que “l’expert ne peut se voir confier une mission d’investigation”. Elle circonscrit donc le second chef de mission à un avis technique. Elle précise que l’expert devra dire si le signataire est l’un des deux autres associés. La cour refuse également une extension large de l’expertise à d’autres sociétés du groupe. Elle l’autorise uniquement pour des feuilles de présence antérieures de la même société. Elle motive ce refus par l’absence de “motif légitime concernant les autres documents”. La cour veille ainsi au respect du principe de contradiction et des droits de la défense. Elle prévient toute dérive inquisitoriale de la mesure d’instruction. Cette rigueur protège les intimés contre une demande trop intrusive. Elle garantit la proportionnalité de la mesure à l’objet du litige. La cour maintient l’expert dans son rôle traditionnel de technicien éclairant le juge.
La portée de cette décision est significative pour la pratique des référés commerciaux. Elle confirme la possibilité de solliciter une expertise graphologique sur le fondement de l’article 145. Cette mesure peut viser à établir un faux en écriture privée avant tout procès au fond. La cour écarte l’idée que cette demande relèverait nécessairement de la compétence du tribunal judiciaire. Elle valide une approche fondée sur l’existence d’un “motif légitime” et d’un lien avec un litige commercial. Cette souplesse est favorable aux justiciables. Elle permet une instruction rapide de questions probatoires complexes. L’arrêt rappelle avec fermeté les limites de la mission d’expertise. Il interdit toute investigation qui dépasserait le cadre d’une analyse technique. Cette jurisprudence équilibre l’efficacité de la preuve et les garanties procédurales. Elle offre un cadre sécurisé pour l’utilisation de l’article 145 dans les conflits sociétaires.