Cour d’appel de Lyon, le 25 août 2011, n°10/00375

Un bailleur avait donné à bail un logement en 2004. L’état des lieux présentait de graves désordres. Une expertise judiciaire fut ordonnée en 2008. La locataire assigna le bailleur en indemnisation pour troubles de jouissance. Elle quitta les lieux fin 2008. Le tribunal d’instance de Villeurbanne, par jugement du 26 novembre 2009, condamna le bailleur à payer six mille euros. Le bailleur forma un appel. La Cour d’appel de Lyon, le 25 août 2011, fut saisie. La demanderesse en appel sollicitait la réformation du jugement. L’intimée demandait la confirmation et une indemnisation plus élevée. La question se posait de savoir si les désordres rendant le logement impropre à sa destination engageaient la responsabilité du bailleur. La cour d’appel confirma le jugement de première instance. Elle retint la méconnaissance de l’obligation d’entretien par le bailleur.

**La confirmation d’une obligation d’entretien renforcée par la jurisprudence**

La cour d’appel de Lyon rappelle les exigences découlant de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur doit délivrer un logement décent et l’entretenir en état de servir à l’usage prévu. L’arrêt détaille les désordres constatés par l’expert. Il note « la fermeture du châssis cassée », « les faïences décollées » et « l’affaissement du sol ». La cour en déduit que « ce logement ne répond pas aux critères d’habitabilité ». Elle souligne que les désordres proviennent de défauts structurels. L’expert a mis en évidence « l’absence d’étanchéité », « l’absence d’isolation » et « l’absence d’une ventilation mécanique contrôlée ». Ces carences sont imputables à la conception du logement. La cour écarte l’argument du bailleur sur la mauvaise utilisation par la locataire. Elle estime qu’il « ne peut être reproché une mauvaise utilisation de la douche ». La responsabilité du bailleur est ainsi pleinement engagée. L’arrêt précise que l’obligation d’entretien est continue. Elle persiste indépendamment de la survenance d’un sinistre. La cour relève que le bailleur avait été alerté dès 2006. Le service d’hygiène avait indiqué les travaux nécessaires. Les travaux réalisés étaient insuffisants. Ils « n’étaient pas de nature à remédier aux désordres ». La méconnaissance de l’obligation est donc caractérisée.

**La consécration d’un préjudice lié à l’indécence du logement**

L’arrêt valide l’évaluation du préjudice subi par la locataire. Le premier juge avait alloué une somme forfaitaire de six mille euros. La cour d’appel confirme cette appréciation. Elle estime que le juge « a fait une exacte appréciation du préjudice ». Le préjudice couvre la période d’occupation jusqu’au départ. La cour rejette la demande de majoration formée par la locataire. Elle rejette également la demande de décharge du bailleur. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle protège le droit au logement décent. L’arrêt rappelle que l’indemnisation est due même en l’absence de faute lourde. La simple preuve du défaut d’entretien suffit. La cour écarte toute idée de partage de responsabilité. Les désordres ne peuvent être imputés à la locataire. La solution renforce la sécurité juridique des preneurs. Elle clarifie les critères de l’indécence. L’arrêt mentionne explicitement « l’humidité relative 100% » et « les peintures au plomb mises à nu ». Ces éléments objectivent le manquement du bailleur. La décision a une portée pratique importante. Elle guide l’expertise judiciaire dans la qualification des désordres. Elle invite les bailleurs à procéder à des travaux de mise en conformité. L’arrêt participe ainsi à la protection de la santé et du cadre de vie des locataires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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