Cour d’appel de Lyon, le 24 octobre 2011, n°10/09375

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 24 octobre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la révision d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfants suite à un divorce. Les parents, divorcés par jugement du 23 février 2009, avaient initialement convenu d’une résidence alternée sans pension alimentaire. La mère ayant saisi le juge aux affaires familiales, une contribution mensuelle du père fut fixée à trois mille euros par décision du 13 décembre 2010. Le père forma un appel limité à cette condamnation pécuniaire. La question juridique posée était de savoir si un fait nouveau justifiait la révision judiciaire de la convention initiale et la fixation d’une pension. La Cour d’appel infirma le jugement sur ce point, écartant le principe d’une pension mais imposant au père la prise en charge exclusive des frais scolaires et extra-scolaires.

**I. La révision judiciaire d’une convention parentale : la nécessité d’un fait nouveau**

La décision rappelle les conditions strictes de la révision d’une contribution parentale. La Cour souligne que la pension alimentaire « peut être révisée à l’amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins des enfants ». Ce rappel du droit positif ancre la décision dans une jurisprudence constante exigeant un élément imprévisible et substantiel. L’analyse de la Cour se concentre ensuite sur l’évolution des ressources comparées des parents depuis la convention initiale. Elle constate une augmentation des revenus des deux parties, rejetant l’argument de la mère sur une dégradation de sa situation. La Cour estime ainsi que « madame Y… est mal fondée à se prévaloir d’une dégradation de sa situation financière et d’une accentuation de l’écart de revenus ». L’absence de fait nouveau caractérisé concernant les ressources conduit logiquement à écarter le rétablissement d’une pension alimentaire périodique.

**II. La distinction entre pension alimentaire et prise en charge de charges spécifiques**

La solution retenue opère une dissociation notable entre deux formes de contribution. La Cour rejette le principe d’une pension alimentaire au sens classique du terme. Elle considère néanmoins que « l’augmentation sensible de ses charges d’emprunts […] justifient que les frais scolaires et extra-scolaires des enfants soient pris en charge exclusivement par monsieur X… ». Cette décision distingue ainsi les besoins courants, couverts par chaque parent durant les périodes de résidence, des dépenses prévisibles mais exceptionnelles. La Cour adapte la contribution aux réalités économiques des parties sans remettre en cause l’économie générale de la convention initiale. Elle valide l’idée d’une solidarité parentale proportionnelle aux ressources, mais en l’appliquant à un poste de dépenses précis. Cette approche pragmatique permet de répondre à l’évolution des charges de la mère sans instaurer un transfert pécuniaire périodique jugé injustifié au regard de l’ensemble des ressources du ménage parental.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture