Cour d’appel de Lyon, le 24 octobre 2011, n°10/08304

Un enfant est né en 2004 d’une union dissoute. Le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a fixé en 2007 la résidence habituelle chez la mère et organisé un droit de visite pour le père. La Cour d’appel de Lyon a ordonné en 2009 un droit de visite en lieu neutre. En 2010, le père a demandé un droit de visite élargi. Le tribunal a accordé un droit progressif par jugement du 30 septembre 2010. La mère a fait appel de cette décision. Elle demande la suspension du droit de visite. Le père n’a pas constitué avoué. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 24 octobre 2011, infirme le jugement et suspend les droits du père. La question est de savoir dans quelles conditions l’intérêt de l’enfant justifie la suspension du droit de visite d’un parent. La cour estime qu’en l’absence de contact et compte tenu de l’état de santé incertain du père, la suspension s’impose.

**La consécration prétorienne de l’intérêt de l’enfant comme critère directeur**

L’arrêt rappelle la primauté de l’intérêt de l’enfant dans l’aménagement des relations parentales. La cour procède à une appréciation concrète de la situation. Elle relève « l’absence d’indication sur l’état de santé actuel » du père et le fait que, « à la lecture des attestations, [il] ne se manifeste pas auprès de l’enfant ». Ces constatations factuelles fondent directement le raisonnement. Le juge ne se contente pas d’un droit abstrait. Il exige des éléments tangibles de la relation effective. La référence aux décisions antérieures est essentielle. La cour mentionne l’arrêt de 2009 qui « faisait mention des difficultés d’ordre psychique du père et organisait un droit de visite dans un lieu adapté ». La continuité de l’examen est ainsi assurée. L’intérêt de l’enfant devient un standard juridique dynamique. Son contenu s’enrichit des circonstances de l’espèce.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle applique le principe posé par l’article 373-2-1 du code civil. Le droit de visite n’est pas un droit absolu. Il peut être aménagé ou suspendu. La cour exerce ici un contrôle de proportionnalité. La suspension n’est pas prononcée à titre de sanction. Elle résulte d’une analyse prospective. Il s’agit d’éviter un risque pour l’équilibre de l’enfant. La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond. Ils apprécient les éléments de preuve produits. Les attestations succinctes sont ici jugées suffisantes pour fonder une inquiétude. L’intérêt supérieur de l’enfant commande une prudence particulière. Cette approche favorise une décision protectrice face à une situation incertaine.

**Les limites d’une appréciation souveraine fondée sur des éléments parcellaires**

La motivation de l’arrêt repose sur une absence d’information. La cour constate que « la situation actuelle de monsieur X… est ignorée ». Le renversement de la charge de la preuve est notable. C’est l’absence d’éléments sur l’aptitude actuelle du père qui justifie la suspension. Le père, défaillant dans la procédure, n’a pas pu présenter sa défense. Le juge se fonde sur des attestations dont il reconnaît le caractère succinct. Une attestation indique que « le père est toujours hospitalisé ». L’autre affirme qu’ »il ne vient jamais ». Ces écrits ne sont pas corroborés par des pièces médicales récentes. La décision prend acte d’un défaut de relation. Elle en déduit un risque pour l’intérêt de l’enfant. Cette déduction pourrait être contestée. Elle mêle l’absence de démarche du père et son état de santé supposé.

La portée de l’arrêt est nécessairement restreinte. Il s’agit d’une décision d’espèce. Elle est liée à la défaillance procédurale du père et à l’ancienneté des constats médicaux. La suspension n’est pas définitive. Elle pourrait être levée sur preuve d’une évolution favorable. La solution soulève une question d’équité procédurale. Un parent absent à l’instance voit ses droits suspendus sur la base de présomptions. Le principe du contradictoire est respecté en forme. Mais il l’est moins dans sa substance. L’arrêt montre la difficulté de trancher avec des informations incomplètes. Il privilégie la sécurité de l’enfant face à l’incertitude. Cette orientation est conforme à l’esprit de la loi. Elle peut cependant paraître sévère pour le parent absent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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