Cour d’appel de Lyon, le 24 octobre 2011, n°10/07015
Un couple, marié en 1986 et parent de trois enfants, a engagé une procédure de divorce. Par une ordonnance du 16 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a fixé des mesures provisoires. Il a notamment organisé un droit de visite et d’hébergement classique pour le père sur l’enfant mineure et a réparti à parts égales la charge de plusieurs crédits renouvelables. L’épouse a fait appel de cette décision, demandant notamment que le droit de visite s’exerce à la convenance de l’enfant et qu’elle soit déchargée des crédits. Le père a sollicité la confirmation de l’ordonnance, sauf en matière de pension, et a demandé la condamnation aux dépens. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 24 octobre 2011, a partiellement infirmé la décision première instance. Elle a réformé les dispositions concernant les modalités du droit de visite et la prise en charge des crédits. La question de droit posée était de savoir comment concilier l’exercice de l’autorité parentale avec la volonté d’un enfant proche de la majorité, et de déterminer le régime applicable au remboursement de dettes contractées par un seul époux sous forme de crédits renouvelables. La cour a jugé que le sentiment de l’enfant ne devait pas être déterminant et a fixé un droit de visite encadré. Elle a également décidé que les crédits souscrits par un seul époux relevaient de l’article 220, alinéa 2, du code civil et restaient à sa charge exclusive.
La décision de la Cour d’appel de Lyon opère une clarification notable sur deux points du droit des régimes matrimoniaux et de l’autorité parentale. Elle réaffirme avec fermeté le principe de l’autonomie de la volonté en matière d’engagements de dettes tout en offrant une interprétation nuancée de l’intérêt de l’enfant lors de la fixation des relations personnelles.
L’arrêt rappelle d’abord avec netteté les limites de la solidarité ménagère pour les engagements à tempérament. La cour constate que « monsieur Jean-Michel X… a souscrit de multiples crédits renouvelables auprès de différentes sociétés ». Elle relève surtout qu' »il ne produit pas les contrats à l’origine des sommes dues mais seulement des relevés de compte établis à son seul nom ». L’application de l’article 220 du code civil est dès lors mécanique. Le texte prévoit en effet que « la solidarité n’a cependant pas lieu s’agissant d’achats à tempéraments ou d’emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux ». En l’absence de signature conjointe des contrats, la présomption de solidarité est écartée. Cette solution est classique et protège le conjoint des engagements excessifs de l’autre. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait primer la sécurité juridique des créanciers et la volonté individuelle. La cour écarte ainsi toute idée de contribution aux charges du mariage pour ces dettes. Elle valide une approche formelle et sécuritaire du crédit à la consommation.
L’arrêt propose ensuite une interprétation originale de la prise en compte de la volonté de l’enfant mineur. La mère demandait que le droit de visite s’exerce « à la convenance » de sa fille, proche de la majorité. La cour rejette cette approche en estimant que « l’agrément de l’enfant, même proche de la majorité n’est pas un élément que la juridiction des affaires familiales doit prendre en considération ». Le motif avancé est que « l’expression de ce sentiment étant inévitablement soumise à l’influence de l’autre parent ». Cette méfiance à l’égard de la parole de l’enfant peut surprendre. Elle s’explique par le contexte conflictuel et le souhait du père de « renouer des liens ». La cour cherche à préserver un lien filial qu’elle juge menacé. L’audition de l’enfant révèle d’ailleurs une ambivalence. Celle-ci « a indiqué qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait aller voir son père » mais « n’a aucun grief à son encontre ». La solution retenue est un compromis. Plutôt que de laisser une liberté totale ou d’imposer un cadre rigide, la cour fixe un droit de visite limité « dans le but de la rendre effective et de faciliter le contact ». Elle ordonne des rencontres bi-hebdomadaires de durée restreinte. Cette décision témoigne d’une volonté pédagogique. Elle entend créer un espace de reconstruction du lien sans contraindre excessivement l’adolescente.
La portée de cet arrêt est contrastée, entre un rappel attendu en matière de dettes et une audace prudente en droit de la famille. Son approche des crédits renouvelables est conforme à la lettre de l’article 220 du code civil. Elle sécurise les pratiques bancaires et responsabilise chaque époux. Cette solution est bien établie et ne modifie pas l’état du droit. Elle rappelle simplement que la solidarité ménagère ne saurait être présumée pour les engagements risqués. La décision évite ainsi tout aléa moral et protège le patrimoine familial des dettes personnelles. Son impact est donc faible mais sa clarté est utile.
La valeur de l’arrêt réside davantage dans son analyse des relations parents-enfants en contexte de séparation. La cour refuse de faire de l’enfant un acteur décisionnel. Elle considère que sa volonté, même éclairée, est trop manipulable. Cette position est discutable. Elle semble ignorer l’évolution législative et sociologique qui tend à reconnaître une autonomie progressive au mineur. Le juge pouvait pourtant pondérer ce souhait avec d’autres éléments. Le refus catégorique de prise en compte paraît excessif. La solution alternative choisie est cependant habile. En fixant un droit de visite réduit et régulier, la cour impose un cadre sans braquer l’adolescente. Elle tente de concilier l’autorité parentale et la réalité psychologique. Cette décision est avant tout d’espèce. Elle répond à une situation où le lien père-fille est distendu mais non rompu. Son principe pourrait inspirer d’autres juges face à des adolescents réticents. Sa généralisation serait pourtant risquée. Elle pourrait conduire à minimiser systématiquement la parole du mineur. L’arrêt trouve finalement son équilibre dans un pragmatisme mesuré. Il rappelle la primauté de l’intérêt de l’enfant sur son simple avis tout en aménageant une transition respectueuse de sa personnalité.
Un couple, marié en 1986 et parent de trois enfants, a engagé une procédure de divorce. Par une ordonnance du 16 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a fixé des mesures provisoires. Il a notamment organisé un droit de visite et d’hébergement classique pour le père sur l’enfant mineure et a réparti à parts égales la charge de plusieurs crédits renouvelables. L’épouse a fait appel de cette décision, demandant notamment que le droit de visite s’exerce à la convenance de l’enfant et qu’elle soit déchargée des crédits. Le père a sollicité la confirmation de l’ordonnance, sauf en matière de pension, et a demandé la condamnation aux dépens. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 24 octobre 2011, a partiellement infirmé la décision première instance. Elle a réformé les dispositions concernant les modalités du droit de visite et la prise en charge des crédits. La question de droit posée était de savoir comment concilier l’exercice de l’autorité parentale avec la volonté d’un enfant proche de la majorité, et de déterminer le régime applicable au remboursement de dettes contractées par un seul époux sous forme de crédits renouvelables. La cour a jugé que le sentiment de l’enfant ne devait pas être déterminant et a fixé un droit de visite encadré. Elle a également décidé que les crédits souscrits par un seul époux relevaient de l’article 220, alinéa 2, du code civil et restaient à sa charge exclusive.
La décision de la Cour d’appel de Lyon opère une clarification notable sur deux points du droit des régimes matrimoniaux et de l’autorité parentale. Elle réaffirme avec fermeté le principe de l’autonomie de la volonté en matière d’engagements de dettes tout en offrant une interprétation nuancée de l’intérêt de l’enfant lors de la fixation des relations personnelles.
L’arrêt rappelle d’abord avec netteté les limites de la solidarité ménagère pour les engagements à tempérament. La cour constate que « monsieur Jean-Michel X… a souscrit de multiples crédits renouvelables auprès de différentes sociétés ». Elle relève surtout qu' »il ne produit pas les contrats à l’origine des sommes dues mais seulement des relevés de compte établis à son seul nom ». L’application de l’article 220 du code civil est dès lors mécanique. Le texte prévoit en effet que « la solidarité n’a cependant pas lieu s’agissant d’achats à tempéraments ou d’emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux ». En l’absence de signature conjointe des contrats, la présomption de solidarité est écartée. Cette solution est classique et protège le conjoint des engagements excessifs de l’autre. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait primer la sécurité juridique des créanciers et la volonté individuelle. La cour écarte ainsi toute idée de contribution aux charges du mariage pour ces dettes. Elle valide une approche formelle et sécuritaire du crédit à la consommation.
L’arrêt propose ensuite une interprétation originale de la prise en compte de la volonté de l’enfant mineur. La mère demandait que le droit de visite s’exerce « à la convenance » de sa fille, proche de la majorité. La cour rejette cette approche en estimant que « l’agrément de l’enfant, même proche de la majorité n’est pas un élément que la juridiction des affaires familiales doit prendre en considération ». Le motif avancé est que « l’expression de ce sentiment étant inévitablement soumise à l’influence de l’autre parent ». Cette méfiance à l’égard de la parole de l’enfant peut surprendre. Elle s’explique par le contexte conflictuel et le souhait du père de « renouer des liens ». La cour cherche à préserver un lien filial qu’elle juge menacé. L’audition de l’enfant révèle d’ailleurs une ambivalence. Celle-ci « a indiqué qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait aller voir son père » mais « n’a aucun grief à son encontre ». La solution retenue est un compromis. Plutôt que de laisser une liberté totale ou d’imposer un cadre rigide, la cour fixe un droit de visite limité « dans le but de la rendre effective et de faciliter le contact ». Elle ordonne des rencontres bi-hebdomadaires de durée restreinte. Cette décision témoigne d’une volonté pédagogique. Elle entend créer un espace de reconstruction du lien sans contraindre excessivement l’adolescente.
La portée de cet arrêt est contrastée, entre un rappel attendu en matière de dettes et une audace prudente en droit de la famille. Son approche des crédits renouvelables est conforme à la lettre de l’article 220 du code civil. Elle sécurise les pratiques bancaires et responsabilise chaque époux. Cette solution est bien établie et ne modifie pas l’état du droit. Elle rappelle simplement que la solidarité ménagère ne saurait être présumée pour les engagements risqués. La décision évite ainsi tout aléa moral et protège le patrimoine familial des dettes personnelles. Son impact est donc faible mais sa clarté est utile.
La valeur de l’arrêt réside davantage dans son analyse des relations parents-enfants en contexte de séparation. La cour refuse de faire de l’enfant un acteur décisionnel. Elle considère que sa volonté, même éclairée, est trop manipulable. Cette position est discutable. Elle semble ignorer l’évolution législative et sociologique qui tend à reconnaître une autonomie progressive au mineur. Le juge pouvait pourtant pondérer ce souhait avec d’autres éléments. Le refus catégorique de prise en compte paraît excessif. La solution alternative choisie est cependant habile. En fixant un droit de visite réduit et régulier, la cour impose un cadre sans braquer l’adolescente. Elle tente de concilier l’autorité parentale et la réalité psychologique. Cette décision est avant tout d’espèce. Elle répond à une situation où le lien père-fille est distendu mais non rompu. Son principe pourrait inspirer d’autres juges face à des adolescents réticents. Sa généralisation serait pourtant risquée. Elle pourrait conduire à minimiser systématiquement la parole du mineur. L’arrêt trouve finalement son équilibre dans un pragmatisme mesuré. Il rappelle la primauté de l’intérêt de l’enfant sur son simple avis tout en aménageant une transition respectueuse de sa personnalité.