Cour d’appel de Lyon, le 22 novembre 2011, n°10/03614

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 22 novembre 2011 statue sur la responsabilité d’une entreprise de carrelage à la suite de désordres affectant une toiture-terrasse. La propriétaire avait fait poser un carrelage sur une étanchéité préexistante. Des infiltrations d’eau et des fissures du carrelage sont apparues plusieurs années après. Le tribunal de grande instance avait retenu la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour les fissures, mais avait rejeté la demande fondée sur la garantie décennale concernant les infiltrations. La Cour d’appel, saisie par la propriétaire, réforme partiellement ce jugement. Elle retient la responsabilité décennale de l’entreprise pour les désordres d’étanchéité. L’arrêt précise également le régime de garantie de l’assureur décennal. La solution adoptée soulève une question essentielle relative à l’étendue des obligations du constructeur spécialisé intervenant sur un ouvrage existant.

La Cour d’appel opère une distinction nette entre la nature des désordres et le fondement des responsabilités encourues. Concernant les fissures du carrelage, elle confirme le jugement de première instance. Elle estime que ces désordres, purement esthétiques, ne constituent pas un dommage décennal. Ils relèvent du droit commun de la responsabilité contractuelle pour vice ou faute. La Cour retient une faute d’exécution, considérant que l’entreprise « aurait dû refuser de poser le carrelage sur un support dont il devait savoir qu’il deviendrait non conforme ». En revanche, s’agissant des infiltrations d’eau, la Cour innove en qualifiant le dommage de décennal. Elle juge que l’entreprise, en posant un carrelage laissant passer l’eau, a créé « un piège à humidité » ayant dégradé l’étanchéité préexistante. Ce faisant, elle a contribué à la « naissance d’un dommage de nature décennale par infiltration d’eau dans les locaux situés en dessous les rendant ainsi impropres à leur destination ». Cette analyse conduit à condamner l’entreprise sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. L’assureur décennal est donc tenu in solidum pour la réparation de ce préjudice spécifique.

La portée de l’arrêt réside dans l’extension des obligations de vigilance du constructeur spécialisé. La Cour écarte l’argument de l’entreprise selon laquelle elle n’était pas spécialiste de l’étanchéité. Elle affirme qu’en « professionnelle avisée, même si elle n’est effectivement pas spécialiste de l’étanchéité, elle se devait de subodorer les dommages qu’elle allait créer ». L’obligation ne se limite pas à vérifier l’état apparent du support. Elle inclut une obligation de prévision des interactions entre le nouvel ouvrage et l’existant. La solution consacre une approche systémique de la construction. Elle protège le maître d’ouvrage contre les défauts de conception résultant de l’intervention successive de différents corps d’état. Toutefois, cette sévérité accrue peut être discutée. Elle impose au sous-traitant spécialisé une obligation de conseil et de diagnostic qui pourrait relever normalement du maître d’œuvre ou du maître de l’ouvrage. La frontière entre une simple exécution et une mission de conception devient floue. Cette jurisprudence, si elle était généralisée, pourrait alourdir significativement la responsabilité des entreprises du second œuvre. Elle les incite à refuser des interventions sur des ouvrages complexes sans étude préalable approfondie. L’arrêt marque ainsi une évolution notable de la jurisprudence vers un renforcement des devoirs du constructeur envers l’intégrité globale de l’ouvrage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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