Cour d’appel de Lyon, le 21 novembre 2011, n°10/08114

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 novembre 2011, statue sur les modalités d’exercice du droit de visite d’un parent à la suite d’une procédure de divorce. Le juge aux affaires familiales avait initialement fixé ce droit dans un lieu médiatisé. La mère, résidant dans la Loire, faisait appel pour demander son exercice au domicile des grands-parents paternels. Le père, domicilié en Haute-Savoie, formait un appel incident pour obtenir un droit de visite classique. La question posée est de savoir dans quelle mesure l’éloignement géographique des parents justifie une adaptation des modalités d’exercice du droit de visite. La cour réforme la décision première et accorde au père un droit de visite et d’hébergement selon un calendrier d’usage.

**I. La primauté de l’intérêt de l’enfant dans l’aménagement des droits du parent éloigné**

La cour écarte d’abord le cadre contraignant de la médiation familiale. Elle relève qu’aucun élément ne justifie le maintien des liens « par l’entremise d’une association ». Ce constat permet de rétablir une relation directe entre le père et l’enfant. L’absence de risque avéré pour l’enfant rend inutile un tel dispositif. La décision souligne ainsi que les mesures restrictives doivent être exceptionnelles. Elles nécessitent une justification sérieuse et propre à l’espèce.

L’éloignement géographique devient ensuite le critère décisif de l’aménagement. La cour « tient compte, dans l’intérêt même de l’enfant, de l’éloignement entre les domiciles respectifs des parents ». Cette prise en compte est objective et pragmatique. Elle conduit à adapter la fréquence et la durée des visites à la distance. Le refus d’un droit hebdomadaire s’explique par cette logique. L’intérêt de l’enfant commande d’éviter des trajets trop fréquents et éprouvants. La solution recherche un équilibre entre le maintien du lien et la stabilité de l’enfant.

**II. La consécration d’un droit de visite adapté comme principe et les limites de la preuve des parties**

L’arrêt consacre un droit de visite et d’hébergement classique comme principe. La cour estime qu’il « échet de faire droit à l’appel incident ». Elle remplace ainsi la mesure d’accompagnement par un droit direct. Le calendrier retenu alterne les weekends et les vacances scolaires. Il prévoit un partage équitable des périodes de détente. La décision démontre que l’éloignement module l’exercice du droit mais ne le supprime pas. Elle en précise les modalités pratiques comme les lieux de prise en charge.

La cour sanctionne parallèlement l’insuffisance des preuves apportées par les parties. La mère « n’établit pas » la nécessité d’une présence tierce. Elle « ne démontre nullement » l’accord des grands-parents pour accueillir les visites. Le père ne justifie pas non plus l’impossibilité de recourir à ses parents. Le raisonnement montre que les demandes des parties doivent être étayées. Les simples affirmations ne suffisent pas à convaincre le juge. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque un fait pour obtenir un aménagement spécifique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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