Cour d’appel de Lyon, le 21 novembre 2011, n°10/05982

Un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, a vu son divorce prononcé aux torts du mari par le Tribunal de grande instance de Lyon le 5 mars 2010. Le jugement avait fixé la résidence habituelle des deux enfants chez la mère, organisé un droit de visite et d’hébergement pour le père et imposé à ce dernier une contribution alimentaire mensuelle de 540 euros. La mère a fait appel de cette décision, contestant spécifiquement les modalités du droit de visite et le montant de la pension. En cours d’instance d’appel, les parties ont déposé des conclusions concordantes, indiquant être parvenues à un accord sur ces points. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 21 novembre 2011, était ainsi saisie d’une demande d’homologation de cet accord parental. La question se posait de savoir si le juge, saisi d’un accord entre les parents sur l’exercice de l’autorité parentale après un divorce, devait en contrôler la conformité à l’intérêt de l’enfant avant de l’homologuer. La Cour a accueilli la demande, constatant que l’accord préservait l’intérêt des enfants et émanait d’un consentement libre, et a réformé le jugement en conséquence pour entériner les nouvelles modalités convenues.

L’arrêt illustre la place centrale désormais reconnue à l’accord des parents en matière d’autorité parentale, tout en rappelant le rôle de contrôle du juge. Il consacre d’abord la primauté de la volonté parentale lorsque celle-ci respecte l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour relève en effet que “cet accord, en ce qu’il préserve l’intérêt des deux enfants, le consentement des parents ayant été donné librement, peut servir de base à l’arrêt”. Cette solution s’inscrit dans l’esprit de la loi du 4 mars 2002, qui favorise les solutions conventionnelles. Le juge n’est plus un prescripteur mais un homologateur, à condition que l’accord soit conforme à l’intérêt de l’enfant. L’arrêt démontre ainsi une application concrète du principe selon lequel les parents sont les premiers responsables de l’organisation de la vie de leurs enfants après la séparation. La décision valide un calendrier de résidence très détaillé, négocié par les parties, ce qui témoigne d’une confiance accrue dans leur capacité à trouver un équilibre.

Toutefois, cette consécration de l’accord parental n’est pas absolue et s’accompagne d’un contrôle juridictionnel vigilant. Le pouvoir d’homologation de la Cour est subordonné à un double examen. Elle vérifie d’une part la liberté du consentement, et d’autre part la conformité de l’accord à l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, la Cour procède à ce contrôle positif mais succinct, sans détailler les éléments de l’intérêt de l’enfant qu’elle a pris en compte. Cette approche peut être critiquée car elle semble faire présumer la conformité de l’accord dès lors que les parents sont d’accord. Pourtant, la jurisprudence constante exige un contrôle substantiel. L’arrêt rappelle ainsi que la volonté des parents ne se substitue pas au pouvoir souverain d’appréciation du juge, gardien de l’intérêt de l’enfant. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle équilibrée, où l’accord facilite le règlement du litige mais ne dessaisit pas le juge de sa mission de protection.

La portée de l’arrêt réside dans son illustration du modèle de justice collaborative promu en droit de la famille. En homologuant l’accord, la Cour met fin au contentieux de manière apaisée et participe à une exécution plus sereine des décisions. Cette approche est économiquement efficace et psychologiquement bénéfique pour la famille. Néanmoins, cette décision reste une application d’espèce. Elle ne crée pas de principe nouveau mais applique avec pragmatisme des textes bien établis. Le risque serait de voir dans une telle décision une incitation à systématiquement homologuer sans contrôle approfondi. L’avenir jurisprudentiel devra veiller à ce que la recherche de consensus ne conduise pas à une dilution du contrôle judiciaire. L’intérêt de l’enfant doit rester l’unique boussole, qu’une solution soit imposée ou librement consentie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture