Cour d’appel de Lyon, le 21 novembre 2011, n°10/02927
Un époux et une épouse de nationalité marocaine, mariés en 2000, ont eu trois enfants. Une procédure de divorce est engagée. Par une ordonnance du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a fixé des mesures provisoires. Il a attribué la résidence habituelle des enfants à la mère et a organisé un droit de visite pour le père. Il a également constaté que ce dernier était hors d’état de verser une pension alimentaire. L’épouse a fait appel de cette décision le 21 avril 2010. Elle demandait la fixation d’une pension alimentaire mensuelle de trois cents euros. L’époux, bien que représenté, n’a pas donné d’instructions à son avoué. Par un arrêt du 27 juin 2011, la Cour d’appel de Lyon a sursis à statuer. Elle a enjoint aux parties de conclure sur les questions de compétence et de loi applicable. Les parties ne l’ont pas fait. La cour statue donc par l’arrêt commenté du 21 novembre 2011.
La question de droit posée est double. Il s’agit de déterminer, d’une part, la juridiction compétente et la loi applicable à la fixation d’une contribution à l’entretien des enfants dans un divorce international. D’autre part, il convient de préciser les conditions dans lesquelles une juridiction peut confirmer une dispense de versement d’une pension alimentaire. La Cour d’appel de Lyon, par son arrêt du 21 novembre 2011, retient la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française. Elle confirme la décision première dispensant le père de verser une pension, faute pour la mère d’apporter la preuve d’une évolution de sa situation financière.
**La clarification des règles de conflit en matière familiale internationale**
L’arrêt opère une distinction nette entre les règles gouvernant le divorce et celles régissant l’autorité parentale. Pour le divorce d’époux marocains, la cour applique la convention franco-marocaine du 10 août 1981. Elle en déduit la soumission du divorce à la loi marocaine. En revanche, s’agissant de la contribution à l’entretien des enfants, elle écarte l’application de cette convention bilatérale. Elle lui préfère les dispositions de la convention de La Haye du 19 octobre 1996. La cour relève que « s’agissant des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le juge de la résidence habituelle de l’enfant est compétent (art. 5) et applique sa propre loi ». Cette solution assure une protection efficace des intérêts de l’enfant. Elle évite les complications d’une loi étrangère potentiellement difficile à établir. L’application de la loi du for, en l’occurrence la loi française, garantit une meilleure accessibilité et prévisibilité du droit.
La compétence juridictionnelle est, quant à elle, fondée sur le règlement Bruxelles II bis. La cour constate que « la résidence habituelle des époux était située en France, depuis au moins une année avant l’introduction de la demande ». Elle en tire la compétence des juridictions françaises. Cette articulation des sources conventionnelles et communautaires est rigoureuse. Elle démontre la primauté des instruments de coopération judiciaire européenne en la matière. Le raisonnement aboutit à un dépeçage du statut familial. Le divorce relève de la loi marocaine, tandis que ses effets sur les enfants sont régis par la loi française. Cette dissociation est classique en droit international privé. Elle est justifiée par la recherche de la loi la plus appropriée à chaque question.
**L’exigence probatoire dans la fixation de la contribution alimentaire**
Sur le fond, l’arrêt illustre les principes gouvernant la fixation d’une pension alimentaire. L’article 373-2-2 du code civil prévoit que la contribution prend la forme d’une pension. Le juge en détermine le montant en fonction des besoins de l’enfant et des ressources de chaque parent. La décision commentée rappelle cette obligation. Elle souligne surtout la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur. En l’espèce, la mère faisait appel d’une décision ayant dispensé le père de toute pension. Il lui incombait de démontrer que la situation financière de ce dernier avait évolué. La cour constate une « carence » dans l’apport de preuves. Elle note que l’appelante « n’a pas fourni les éléments justifiant de sa situation financière actualisée ». Elle relève également l’absence d’éléments concernant la situation du père. Cette carence est déterminante. Elle « ne permet pas à la cour de vérifier que la dispense accordée (…) n’est plus adaptée à sa situation actuelle ».
Cette solution est strictement conforme à la logique de l’article 373-2-2. Le juge ne peut statuer *in abstracto*. Sa décision doit reposer sur des éléments concrets et actuels. La cour refuse de présumer une amélioration des ressources du père. Elle ne présume pas non plus les besoins de la mère. Le principe du contradictoire et les droits de la défense imposent cette rigueur. La confirmation de la dispense ne signifie pas une exonération définitive. Elle est liée à l’état de la preuve à l’instant du procès. Une nouvelle demande, étayée par des justificatifs, reste toujours possible. L’arrêt protège ainsi le père contre une condamnation sans base probatoire solide. Il rappelle que la procédure civile est accusatoire. Chaque partie doit assumer l’établissement des faits qu’elle allègue.
Un époux et une épouse de nationalité marocaine, mariés en 2000, ont eu trois enfants. Une procédure de divorce est engagée. Par une ordonnance du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a fixé des mesures provisoires. Il a attribué la résidence habituelle des enfants à la mère et a organisé un droit de visite pour le père. Il a également constaté que ce dernier était hors d’état de verser une pension alimentaire. L’épouse a fait appel de cette décision le 21 avril 2010. Elle demandait la fixation d’une pension alimentaire mensuelle de trois cents euros. L’époux, bien que représenté, n’a pas donné d’instructions à son avoué. Par un arrêt du 27 juin 2011, la Cour d’appel de Lyon a sursis à statuer. Elle a enjoint aux parties de conclure sur les questions de compétence et de loi applicable. Les parties ne l’ont pas fait. La cour statue donc par l’arrêt commenté du 21 novembre 2011.
La question de droit posée est double. Il s’agit de déterminer, d’une part, la juridiction compétente et la loi applicable à la fixation d’une contribution à l’entretien des enfants dans un divorce international. D’autre part, il convient de préciser les conditions dans lesquelles une juridiction peut confirmer une dispense de versement d’une pension alimentaire. La Cour d’appel de Lyon, par son arrêt du 21 novembre 2011, retient la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française. Elle confirme la décision première dispensant le père de verser une pension, faute pour la mère d’apporter la preuve d’une évolution de sa situation financière.
**La clarification des règles de conflit en matière familiale internationale**
L’arrêt opère une distinction nette entre les règles gouvernant le divorce et celles régissant l’autorité parentale. Pour le divorce d’époux marocains, la cour applique la convention franco-marocaine du 10 août 1981. Elle en déduit la soumission du divorce à la loi marocaine. En revanche, s’agissant de la contribution à l’entretien des enfants, elle écarte l’application de cette convention bilatérale. Elle lui préfère les dispositions de la convention de La Haye du 19 octobre 1996. La cour relève que « s’agissant des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le juge de la résidence habituelle de l’enfant est compétent (art. 5) et applique sa propre loi ». Cette solution assure une protection efficace des intérêts de l’enfant. Elle évite les complications d’une loi étrangère potentiellement difficile à établir. L’application de la loi du for, en l’occurrence la loi française, garantit une meilleure accessibilité et prévisibilité du droit.
La compétence juridictionnelle est, quant à elle, fondée sur le règlement Bruxelles II bis. La cour constate que « la résidence habituelle des époux était située en France, depuis au moins une année avant l’introduction de la demande ». Elle en tire la compétence des juridictions françaises. Cette articulation des sources conventionnelles et communautaires est rigoureuse. Elle démontre la primauté des instruments de coopération judiciaire européenne en la matière. Le raisonnement aboutit à un dépeçage du statut familial. Le divorce relève de la loi marocaine, tandis que ses effets sur les enfants sont régis par la loi française. Cette dissociation est classique en droit international privé. Elle est justifiée par la recherche de la loi la plus appropriée à chaque question.
**L’exigence probatoire dans la fixation de la contribution alimentaire**
Sur le fond, l’arrêt illustre les principes gouvernant la fixation d’une pension alimentaire. L’article 373-2-2 du code civil prévoit que la contribution prend la forme d’une pension. Le juge en détermine le montant en fonction des besoins de l’enfant et des ressources de chaque parent. La décision commentée rappelle cette obligation. Elle souligne surtout la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur. En l’espèce, la mère faisait appel d’une décision ayant dispensé le père de toute pension. Il lui incombait de démontrer que la situation financière de ce dernier avait évolué. La cour constate une « carence » dans l’apport de preuves. Elle note que l’appelante « n’a pas fourni les éléments justifiant de sa situation financière actualisée ». Elle relève également l’absence d’éléments concernant la situation du père. Cette carence est déterminante. Elle « ne permet pas à la cour de vérifier que la dispense accordée (…) n’est plus adaptée à sa situation actuelle ».
Cette solution est strictement conforme à la logique de l’article 373-2-2. Le juge ne peut statuer *in abstracto*. Sa décision doit reposer sur des éléments concrets et actuels. La cour refuse de présumer une amélioration des ressources du père. Elle ne présume pas non plus les besoins de la mère. Le principe du contradictoire et les droits de la défense imposent cette rigueur. La confirmation de la dispense ne signifie pas une exonération définitive. Elle est liée à l’état de la preuve à l’instant du procès. Une nouvelle demande, étayée par des justificatifs, reste toujours possible. L’arrêt protège ainsi le père contre une condamnation sans base probatoire solide. Il rappelle que la procédure civile est accusatoire. Chaque partie doit assumer l’établissement des faits qu’elle allègue.