Cour d’appel de Lyon, le 21 novembre 2011, n°09/01858

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 novembre 2011, a confirmé un jugement ayant établi la paternité d’un défunt à l’égard d’un enfant né après son décès. L’héritier du père présumé avait formé un appel, contestant notamment la recevabilité de l’action et les résultats d’une expertise biologique. Les juges d’appel ont définitivement écarté ces moyens. Ils ont retenu la force probante d’un rapport d’expertise génétique établissant un lien de filiation avec une quasi-certitude. La décision précise également la répartition des frais d’expertise entre les parties. L’arrêt soulève la question de l’autorité de la chose jugée sur une question préalable et celle de la preuve de la filiation par l’expertise ADN malgré l’absence du père.

**L’autorité de la chose jugée attachée à une décision sur la recevabilité**

La Cour a d’abord rappelé l’autorité de la chose jugée attachée à son arrêt antérieur du 21 juin 2010. Cet arrêt avait déjà confirmé la recevabilité de l’action en recherche de paternité. La juridiction estime donc que cette question est « définitivement tranchée ». Elle déclare en conséquence irrecevable la contestation de l’appelant sur ce point. Cette solution applique strictement l’article 480 du code de procédure civile. Le dispositif d’un jugement qui tranche un chef de demande en son fond a l’autorité de la chose jugée. L’arrêt antérieur avait statué sur la recevabilité comme un moyen préalable. La Cour en déduit que l’appelant ne peut remettre en cause cette décision intermédiaire devenue définitive. Cette rigueur procédurale assure la stabilité des instances. Elle évite la réouverture de débats sur des points déjà jugés.

**La preuve décisive de l’expertise génétique malgré les comportements dilatoires**

Sur le fond, la Cour se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise génétique. L’expert indique que « les analyses des caractères génétiques présents sur l’ADN permettent de conclure » que l’appelant et l’enfant « peuvent avoir le même père ». Il précise que « l’expertise n’aurait accordé une telle possibilité de paternité qu’à un sujet sur 100 milliards d’hommes ». La juridiction considère ces conclusions comme « sans ambiguïté ». Elle en déduit la paternité du défunt. Cette approche consacre la primauté de la vérité biologique en matière de filiation. Elle s’impose malgré les refus successifs de l’héritier de collaborer. La Cour substitue d’ailleurs ce motif probant à celui des premiers juges, qui avaient retenu une carence. La preuve scientifique devient ainsi autonome et déterminante. Elle permet de surmonter les manœuvres dilatoires.

**La portée limitée de l’expertise comme mode de preuve en filiation**

L’arrêt illustre la force probante presque absolue de l’expertise génétique. Le chiffre d’un homme sur 100 milliards équivaut à une certitude pratique. Le juge n’a dès lors plus de marge d’appréciation. Il doit tirer les conséquences légales de cette preuve. Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci admet que le juge peut fonder sa conviction sur une expertise concluant à une très haute probabilité. La décision renforce ainsi la sécurité juridique des actions en recherche de paternité. Elle garantit que la vérité biologique prévaudra malgré l’absence du père présumé. Toutefois, cette preuve ne devient opérante qu’après une procédure longue et coûteuse. L’obstruction d’une partie peut considérablement retarder l’établissement de la filiation.

**L’appréciation équitable des frais de l’expertise**

La Cour procède à une répartition nuancée des frais d’expertise. Elle condamne l’appelant, qui succombe, à supporter la majeure partie de ces frais. Elle laisse cependant une somme modique à la charge de la mère. Cette décision tient compte du comportement procédural de chacun. L’expert avait relevé des difficultés liées à la non-présentation de la mère à certaines convocations. Les juges estiment que cela justifie une minoration de sa condamnation aux dépens. Cette approche équilibrée tempère la rigueur du principe selon lequel les dépens suivent la défaite. Elle permet au juge de sanctionner les négligences qui entravent le bon déroulement de la mesure. La recherche de la vérité reste l’objectif premier, mais les comportements abusifs ne restent pas sans conséquence financière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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