Cour d’appel de Lyon, le 21 juin 2011, n°10/02784

Une société de stylisme et sa gérante entretenaient des relations commerciales avec une autre société. Le nom et l’image de la gérante figuraient sur le site internet de cette dernière. Les relations commerciales s’étant dégradées, la gérante et sa société ont mis en demeure leur partenaire de cesser cet usage. Devant l’inaction, elles ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon. Par ordonnance du 2 avril 2010, ce dernier les a déboutées, estimant leur demande heurtée par une contestation sérieuse. La gérante et sa société ont interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 21 juin 2011, a confirmé cette ordonnance. Elle a jugé que l’existence d’une rupture unilatérale des relations contractuelles, condition préalable à la caractérisation d’un usage illicite du nom et de l’image, était sérieusement contestable. L’arrêt soulève la question de savoir si le juge des référés peut caractériser un trouble manifestement illicite lié à l’usage du nom et de l’image lorsque la licéité initiale de cet usage dépend de l’existence d’un contrat. La Cour d’appel a répondu par la négative, refusant de trancher au provisoire une contestation sérieuse sur la réalité de la rupture contractuelle.

L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions d’intervention du juge des référés, notamment face à une contestation sérieuse. Il illustre ensuite les limites pratiques de la protection des droits de la personnalité en référé lorsque leur violation est liée à un litige contractuel sous-jacent.

**I. La réaffirmation des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse**

L’arrêt procède à une application stricte des textes régissant la procédure de référé. Il écarte l’hypothèse d’un trouble manifestement illicite en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur un élément essentiel.

**A. Le cadre légal strict des articles 808 et 809 du code de procédure civile**

La Cour commence par énoncer les principes directeurs de la compétence du juge des référés. Elle cite intégralement les articles 808 et 809 du code de procédure civile, soulignant que le juge peut ordonner des mesures “qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse”. Elle rappelle également que “même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires […] pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. L’arrêt pose ensuite un principe substantiel : “L’exploitation commerciale du nom et de l’image d’une personne sans son autorisation constitue un trouble manifestement illicite”. Cette affirmation établit le fondement de la demande initiale. Le raisonnement juridique est ainsi clairement cadré par la loi et la jurisprudence.

**B. L’existence d’une contestation sérieuse sur la rupture du lien contractuel**

La Cour constate que l’autorisation d’utilisation était initialement tacite et liée au contrat. Le demandeur fonde donc l’illicéité actuelle sur la rupture de ce contrat. Or, la Cour relève que “l’affirmation […] selon laquelle la société […] a rompu unilatéralement les relations contractuelles se heurte à une contestation sérieuse”. Elle s’appuie sur des éléments de preuve, comme un échange de courriels postérieur à la prétendue rupture, montrant des propositions commerciales. La contestation porte sur un fait juridiquement déterminant. Dès lors, la Cour estime “qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher” ce débat. Le juge du provisoire ne peut donc caractériser le trouble illicite, car son existence même dépend de la résolution d’un litige au fond.

**II. Les limites de la protection en référé des droits de la personnalité dans un contexte contractuel**

La décision met en lumière la difficulté d’obtenir une protection rapide des droits de la personnalité lorsque leur violation est indirectement liée à un différend contractuel. Elle révèle une approche restrictive de la notion de trouble manifestement illicite.

**A. La subordination de la protection à la preuve préalable de la rupture**

La Cour lie explicitement la licéité de l’usage du nom et de l’image à la persistance du contrat. Elle énonce que “la demande […] tendant à la réparation du préjudice […] exige que soit constatée au préalable la rupture des relations contractuelles”. Cette analyse conditionne la violation d’un droit extrapatrimonial, le droit à l’image, à la résolution d’une question contractuelle patrimoniale. Cette subordination peut sembler logique en l’espèce, l’autorisation découlant du contrat. Elle place cependant le demandeur dans une situation délicate. Il doit prouver la rupture au fond avant d’obtenir cessation de l’usage de son image, usage qui peut perdurer pendant la procédure au fond.

**B. Une interprétation restrictive du trouble manifestement illicite**

En refusant de qualifier le trouble d’illicite, la Cour adopte une interprétation stricte. Pourtant, l’utilisation commerciale d’une image sans consentement actuel est souvent considérée comme un trouble manifeste. La Cour écarte cette qualification au motif que le consentement initial rend la situation ambiguë. Cette solution privilégie la sécurité des relations contractuelles et la nature non préjudiciable du référé. Elle peut être critiquée car elle diffère la protection effective d’un droit fondamental. Une approche plus audacieuse aurait pu consister à ordonner la cessation de l’usage dès la mise en demeure, indépendamment du litige sur la rupture, l’autorisation tacite étant révocable. La Cour a préféré une solution de prudence, évitant de préjuger du fond par une mesure provisoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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