Cour d’appel de Lyon, le 21 juin 2011, n°10/02604

Un bail commercial est consenti à une société. Le gérant de cette société s’en porte caution solidaire. La société est placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur résilie le bail et restitue les lieux. Le bailleur engage une procédure en référé contre la caution. Il demande le paiement provisionnel des loyers et charges impayés. Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance du 25 janvier 2010, alloue une somme inférieure à celle réclamée. Le bailleur forme un appel.

La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 21 juin 2011, réforme partiellement l’ordonnance. Elle accueille la demande principale du bailleur. Elle rejette sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question est de savoir comment se calcule la créance provisionnelle due par la caution après la résiliation du bail par le liquidateur.

L’arrêt retient que la créance due par la caution doit être calculée *prorata temporis* jusqu’à la restitution effective des clés. Il précise aussi que les frais de commandement et de notification liés à la procédure collective sont à la charge du débiteur principal. La solution mérite une analyse sur son fondement et ses implications.

**Le calcul *prorata temporis* de la créance après résiliation du bail**

L’arrêt opère un contrôle minutieux du décompte produit par le bailleur. Il constate qu’un « calcul *prorata temporis* a bien été effectué par ce dernier au titre du dernier trimestre 2006 ». La Cour en déduit que seule une somme de « 1.700,10 € a été justement facturée » pour la période courant jusqu’au 18 novembre 2006. Ce jour correspond à la restitution des clés. Le montant trimestriel du loyer était pourtant de 3.059,20 €.

Ce raisonnement consacre une règle de calcul. L’obligation de payer le loyer cesse à la date de libération des lieux. Le principe est celui d’une exécution *prorata temporis* du bail résilié. La solution est équitable. Elle évite à la caution de supporter des loyers pour une période où le bailleur a recouvré la jouissance. Elle est aussi conforme à l’économie du contrat. La résiliation met fin aux obligations futures des parties. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2009, avait déjà adopté cette méthode. La présente décision la confirme avec netteté.

Le contrôle exercé par la Cour est remarquable. Il dépasse la simple vérification de l’existence d’une dette. Il porte sur l’exactitude mathématique de son assiette. Le juge reconstitue le calcul pour corriger l’ordonnance de première instance. Cette rigueur est essentielle en matière provisionnelle. Elle garantit que la mesure ne préjuge pas indûment du fond. L’arrêt rappelle ainsi le rôle du juge des référés. Il doit statuer sur une créance qui paraît sérieuse. Mais il doit aussi en apprécier le montant avec exactitude.

**L’assimilation des frais de procédure collective à la dette cautionnée**

Le second apport de l’arrêt concerne les frais liés à la liquidation. L’ordonnance attaquée avait déduit deux sommes. La première était de « 128,09 € ». Elle correspondait au « coût du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire ». La seconde était de « 62,20 € ». Elle représentait le « coût de la notification à personne de l’article 621-28 du code de commerce ». La Cour d’appel réintègre ces montants dans la créance provisionnelle.

La solution repose sur une interprétation de l’étendue de l’obligation de la caution. Les frais en cause sont des actes nécessaires. Ils découlent directement de l’inexécution du contrat par le débiteur principal. Le commandement est la mise en demeure préalable à l’action en résolution. La notification de l’article 621-28 du code de commerce informe le bailleur de la faculté de résilier. Ces actes sont indispensables à la préservation des droits du créancier. Ils constituent donc des accessoires de la dette principale.

L’arrêt applique strictement l’article 2292 du code civil. La caution s’oblige envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur. Cette obligation comprend le principal, les intérêts et les accessoires. La jurisprudence étend traditionnellement la notion d’accessoire aux frais nécessaires engagés par le créancier. La décision du 21 juin 2011 s’inscrit dans cette ligne. Elle précise que ces frais sont dus même lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’une procédure collective. Leur nature n’est pas altérée par ce contexte.

Cette analyse pourrait être discutée. Certains pourraient soutenir que ces frais relèvent de la procédure collective elle-même. Ils seraient alors régis par des règles spécifiques. La Cour écarte implicitement cette argumentation. Elle considère que leur origine contractuelle prime. La solution renforce la protection du bailleur. Elle assure une indemnisation intégrale des conséquences de l’insolvabilité du locataire. Elle alourdit corrélativement la charge de la caution. Cette sévérité peut se justifier par le caractère solidaire de l’engagement. La caution assume les risques de l’entreprise qu’elle a choisi de soutenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture