Cour d’appel de Lyon, le 21 juin 2011, n°09/07011

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 juin 2011, a statué sur un litige locatif relatif à la répétition de frais de recouvrement et à la qualification d’une procédure abusive. Des locataires, condamnés par une ordonnance de référé du 21 avril 2005 à régler un arriéré de loyers par mensualités, avaient ultérieurement saisi le tribunal d’instance. Ils entendaient obtenir le remboursement de frais d’huissier qu’ils estimaient indus et la réparation d’un préjudice moral. Le tribunal les avait déboutés. Sur appel, les locataires maintenaient leurs demandes tandis que les bailleurs et leur mandataire sollicitaient la confirmation du jugement et formulent une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. La question de droit posée était de savoir si des frais de recouvrement engagés par un bailleur pouvaient être répétés par des locataires et si l’action judiciaire de ces derniers était constitutive d’un abus de droit ouvrant droit à réparation. La Cour d’appel a confirmé le rejet des demandes des locataires et a condamné ces derniers à des dommages-intérêts pour procédure abusive.

La solution de la Cour s’appuie sur une analyse rigoureuse des éléments de preuve et une application stricte des principes régissant la preuve des obligations et l’abus de droit. Elle écarte la demande en répétition de l’indu en constatant la régularité des poursuites et sanctionne l’action des locataires par une condamnation pour procédure abusive.

La Cour fonde son rejet de la demande en répétition de l’indu sur une appréciation souveraine des preuves de l’existence des retards de loyer. Elle relève d’abord que les mensualités fixées par l’ordonnance de référé n’ont pas été respectées, notant des paiements effectués les “24 mai 2005, 23 juin 2005, 26 juillet 2005, 25 août 2005, 23 septembre 2005”. Ces retards justifient à eux seuls la mise en œuvre de poursuites et les frais afférents. Ensuite, la Cour constate qu’un nouvel arriéré était apparu en 2007, matérialisé par un courrier de l’huissier du 23 mai 2007 établissant un solde dû. Elle souligne que ce décompte “a été approuvé par signature d’un des consorts Y…” et que les appelants “reconnaissent expressément ces frais pour 738, 47 euros”. La Cour en déduit que les frais contestés étaient légitimes, les locataires ne pouvant simultanément les reconnaître dus en 2007 et en contester le bien-fondé rétrospectif. Cette approche consacre une vision objective de la preuve, refusant de dissocier la reconnaissance de dette de ses conséquences. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur en répétition de l’indu et que la signature d’un décompte constitue un aveu difficilement récusable.

La Cour opère un contrôle de la proportionnalité de la sanction en qualifiant la procédure des locataires d’abusive et en modérant les condamnations prononcées. Elle estime d’abord que l’action est abusive “tant vis à vis des consorts X… que vis à vis de la SAS URBANIA”. Ce double constat s’explique par l’absence de fondement sérieux des prétentions, démontrée par l’examen des pièces. Cependant, la Cour limite les dommages-intérêts “à la somme de 500 euros à chacun” et y ajoute “500 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700”. Cette modération traduit un souci d’équilibre. La Cour sanctionne l’abus pour en dissuader la répétition, mais évite une punition excessive au regard des circonstances, notamment l’ancienneté et la complexité du différend. Elle applique ainsi pleinement la finalité préventive et corrective de la sanction pour abus de droit, sans verser dans une logique purement punitive. Cette décision illustre le pouvoir d’appréciation des juges du fond pour adapter la sanction à la gravité de l’abus commis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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