Cour d’appel de Lyon, le 20 septembre 2011, n°10/04170
Le Tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé le 21 mai 2010, avait débouté une société et ses associés de leur demande visant à faire cesser la violation d’une clause de non-concurrence. Les demandeurs relevaient appel de cette décision. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 20 septembre 2011, réforme le jugement déféré. Elle estime établie la violation manifeste de l’obligation contractuelle et condamne solidairement le cédant et une société tierce.
Les faits remontent à la cession, en mars 2009, des parts sociales détenues par un associé au profit de ses coassociés. L’acte de cession comprenait une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans sur un vaste territoire géographique. Peu après, la concubine du cédant a créé une société dont le nom est phonétiquement proche du sien, ayant son siège à son domicile. Cette société commercialise des produits similaires. Un constat d’huissier a relevé la présence du cédant sur un stand de cette marque dans la zone interdite. Les cessionnaires ont saisi le juge des référés pour faire cesser ce trouble.
En première instance, le juge a considéré que les présomptions invoquées ne caractérisaient pas une violation de la clause. Les appelants soutenaient la violation manifeste et incontestable par le biais d’une société de concubine interposée. Les intimés affirmaient que le cédant était étranger à cette société et qu’aucune faute n’était établie. La question de droit était de savoir si, en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite pouvait être retenue au regard des éléments de preuve rapportés, notamment face à une clause de non-concurrence et à des agissements réalisés par l’intermédiaire d’un tiers. La Cour d’appel admet le trouble manifestement illicite et condamne les intimés.
**I. La caractérisation d’un trouble manifestement illicite par la violation indirecte d’une clause**
La cour retient l’existence d’un trouble manifestement illicite en s’appuyant sur un faisceau d’indices graves et concordants. Elle constate d’abord que « la société ‘STORMANN’, dont le nom est à l’évidence issu phonétiquement du nom patronymique ‘A…’, avec le même redoublement de consonne finale, a été créée par la concubine de monsieur A… ». Elle relève ensuite que son siège social est situé au domicile du cédant. Enfin, elle prend acte de la présence constatée de ce dernier sur un stand de la marque dans la zone contractuellement interdite. Ces éléments permettent à la juridiction d’inférer que le cédant « ne peut donc sérieusement prétendre être étranger à la constitution puis au fonctionnement de cette société ». L’arrêt déduit de l’ensemble que « la violation par monsieur Thierry A… par l’intermédiaire de la SARL STORMANN de la clause de non concurrence est manifeste et incontestable ». Cette approche confirme la jurisprudence selon laquelle le juge des référés peut se fonder sur des présomptions pour caractériser un trouble illicite dès lors qu’elles sont sérieuses.
La solution étend la portée des clauses de non-concurrence aux agissements réalisés par personne interposée. La cour juge que « la société STORMANN fonctionnant par concubine interposée est incontestablement complice de cette concurrence illicite ». Elle sanctionne ainsi un contournement de l’obligation contractuelle. Cette analyse protège efficacement l’acquéreur contre les manœuvres détournées du cédant. Elle rejoint une tendance jurisprudentielle vigilante face aux montages de dissimulation. L’arrêt rappelle que l’esprit de l’engagement prime sur les apparences formelles. La recherche de la réalité économique des situations guide l’appréciation des juges.
**II. Les mesures prononcées et la distinction des préjudices subis**
Statuant à nouveau, la cour ordonne la cessation de l’activité concurrentielle sous astreinte. Elle précise que l’interdiction vise « la vente aux particuliers de fenêtres, portes, volets et stores » sur le territoire contractuel. Cette injonction est typique du référé et vise à faire cesser un trouble imminent. L’astreinte assure l’effectivité de la décision. La cour alloue également une provision sur dommages-intérêts aux associés personnes physiques. Elle motive cette allocation en relevant que « l’acquisition par mademoiselle X…, messieurs Y… et Z…, des parts sociales de monsieur Thierry A… supposait et rémunérait la non concurrence à laquelle il s’était engagé ». La violation porte directement atteinte à la contrepartie de leur investissement. En revanche, elle déboute la société de sa demande de provision, « faute de chiffres sur la réalité de son préjudice ».
Cette distinction est remarquable. Elle opère une séparation nette entre le préjudice des associés cessionnaires et celui de la société morale. Le préjudice des premiers est immédiatement lié à la dépréciation de leur acquisition. Celui de la société nécessite une démonstration chiffrée de la perte de clientèle ou de chiffre d’affaires. L’arrêt applique strictement l’exigence de préjudice certain pour accorder une provision en référé. Il évite ainsi une confusion des intérêts et des patrimoines. Cette rigueur est conforme aux principes gouvernant l’allocation de provisions. Elle garantit que la mesure reste exceptionnelle et justifiée.
Le Tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé le 21 mai 2010, avait débouté une société et ses associés de leur demande visant à faire cesser la violation d’une clause de non-concurrence. Les demandeurs relevaient appel de cette décision. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 20 septembre 2011, réforme le jugement déféré. Elle estime établie la violation manifeste de l’obligation contractuelle et condamne solidairement le cédant et une société tierce.
Les faits remontent à la cession, en mars 2009, des parts sociales détenues par un associé au profit de ses coassociés. L’acte de cession comprenait une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans sur un vaste territoire géographique. Peu après, la concubine du cédant a créé une société dont le nom est phonétiquement proche du sien, ayant son siège à son domicile. Cette société commercialise des produits similaires. Un constat d’huissier a relevé la présence du cédant sur un stand de cette marque dans la zone interdite. Les cessionnaires ont saisi le juge des référés pour faire cesser ce trouble.
En première instance, le juge a considéré que les présomptions invoquées ne caractérisaient pas une violation de la clause. Les appelants soutenaient la violation manifeste et incontestable par le biais d’une société de concubine interposée. Les intimés affirmaient que le cédant était étranger à cette société et qu’aucune faute n’était établie. La question de droit était de savoir si, en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite pouvait être retenue au regard des éléments de preuve rapportés, notamment face à une clause de non-concurrence et à des agissements réalisés par l’intermédiaire d’un tiers. La Cour d’appel admet le trouble manifestement illicite et condamne les intimés.
**I. La caractérisation d’un trouble manifestement illicite par la violation indirecte d’une clause**
La cour retient l’existence d’un trouble manifestement illicite en s’appuyant sur un faisceau d’indices graves et concordants. Elle constate d’abord que « la société ‘STORMANN’, dont le nom est à l’évidence issu phonétiquement du nom patronymique ‘A…’, avec le même redoublement de consonne finale, a été créée par la concubine de monsieur A… ». Elle relève ensuite que son siège social est situé au domicile du cédant. Enfin, elle prend acte de la présence constatée de ce dernier sur un stand de la marque dans la zone contractuellement interdite. Ces éléments permettent à la juridiction d’inférer que le cédant « ne peut donc sérieusement prétendre être étranger à la constitution puis au fonctionnement de cette société ». L’arrêt déduit de l’ensemble que « la violation par monsieur Thierry A… par l’intermédiaire de la SARL STORMANN de la clause de non concurrence est manifeste et incontestable ». Cette approche confirme la jurisprudence selon laquelle le juge des référés peut se fonder sur des présomptions pour caractériser un trouble illicite dès lors qu’elles sont sérieuses.
La solution étend la portée des clauses de non-concurrence aux agissements réalisés par personne interposée. La cour juge que « la société STORMANN fonctionnant par concubine interposée est incontestablement complice de cette concurrence illicite ». Elle sanctionne ainsi un contournement de l’obligation contractuelle. Cette analyse protège efficacement l’acquéreur contre les manœuvres détournées du cédant. Elle rejoint une tendance jurisprudentielle vigilante face aux montages de dissimulation. L’arrêt rappelle que l’esprit de l’engagement prime sur les apparences formelles. La recherche de la réalité économique des situations guide l’appréciation des juges.
**II. Les mesures prononcées et la distinction des préjudices subis**
Statuant à nouveau, la cour ordonne la cessation de l’activité concurrentielle sous astreinte. Elle précise que l’interdiction vise « la vente aux particuliers de fenêtres, portes, volets et stores » sur le territoire contractuel. Cette injonction est typique du référé et vise à faire cesser un trouble imminent. L’astreinte assure l’effectivité de la décision. La cour alloue également une provision sur dommages-intérêts aux associés personnes physiques. Elle motive cette allocation en relevant que « l’acquisition par mademoiselle X…, messieurs Y… et Z…, des parts sociales de monsieur Thierry A… supposait et rémunérait la non concurrence à laquelle il s’était engagé ». La violation porte directement atteinte à la contrepartie de leur investissement. En revanche, elle déboute la société de sa demande de provision, « faute de chiffres sur la réalité de son préjudice ».
Cette distinction est remarquable. Elle opère une séparation nette entre le préjudice des associés cessionnaires et celui de la société morale. Le préjudice des premiers est immédiatement lié à la dépréciation de leur acquisition. Celui de la société nécessite une démonstration chiffrée de la perte de clientèle ou de chiffre d’affaires. L’arrêt applique strictement l’exigence de préjudice certain pour accorder une provision en référé. Il évite ainsi une confusion des intérêts et des patrimoines. Cette rigueur est conforme aux principes gouvernant l’allocation de provisions. Elle garantit que la mesure reste exceptionnelle et justifiée.