Cour d’appel de Lyon, le 20 septembre 2011, n°10/01545

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 20 septembre 2011, confirme un jugement du tribunal d’instance de Saint-Étienne ayant déclaré valable un congé donné par une bailleuse à sa locataire. Le bail portait sur un logement situé dans un immeuble ancien. Par acte du 13 septembre 2006, la bailleuse a donné congé pour le 25 mars 2007, invoquant le délabrement avancé de l’immeuble présentant un risque pour la sécurité. La locataire, restée dans les lieux, a été assignée en expulsion. Le tribunal d’instance a fait droit aux demandes de la propriétaire. La locataire a interjeté appel, soutenant l’irrégularité du congé. La Cour d’appel rejette son appel et confirme le jugement déféré. Elle estime que le congé, régulier en la forme, est justifié par un motif légitime et sérieux au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, tiré de l’état de délabrement de l’immeuble. La décision pose ainsi la question de savoir si l’état de vétusté et d’insalubrité d’un immeuble, non imputable au bailleur, constitue un motif légitime et sérieux de congé justifiant l’expulsion du locataire. La Cour répond par l’affirmative.

La solution retenue consacre une interprétation extensive des motifs légitimes de congé. Elle écarte d’abord toute faute du bailleur dans la dégradation des lieux. Les juges relèvent qu’ « aucun manquement du bailleur à ses obligations contractuelles n’est cependant établi ». L’état de l’immeuble résulte de sa vétusté et d’une « atteinte grave aux structures ». La Cour constate ensuite que cet état objectif est suffisamment grave. Elle s’appuie sur un rapport d’expertise et un constat d’huissier évoquant un « risque d’effondrement » et une « insalubrité ». Elle en déduit que les travaux de réhabilitation ne sont pas envisageables. La décision affirme ainsi que « le bailleur justifie donc d’un motif légitime et sérieux ». Cette analyse étend la notion de motif sérieux au-delà des comportements du locataire ou des projets personnels du bailleur. Elle intègre une situation objective mettant en péril la sécurité des occupants. L’arrêt fait ainsi primer l’impératif de sécurité sur la stabilité du rapport locatif.

Cette décision mérite une approbation mesurée. Elle est d’abord conforme à l’économie de la loi de 1989. Le texte énumère de façon limitative les motifs de congé. L’état périlleux du logement n’y figure pas explicitement. La jurisprudence antérieure admettait déjà le congé pour insalubrité constatée par autorité publique. L’arrêt va plus loin en se passant d’une telle décision administrative. Il consacre une interprétation téléologique de l’article 15. La sécurité des personnes constitue un objectif supérieur. Le juge comble ainsi une lacune législative de manière pragmatique. La solution évite une situation absurde. Elle empêche de contraindre un locataire à demeurer dans un logement dangereux. La décision est aussi équilibrée. Elle exige des preuves solides de l’état du bâtiment. La Cour ne se fonde pas sur de simples allégations. Elle requiert un rapport d’expert et un constat d’huissier détaillés. Ce formalisme protège le locataire contre des congés abusifs invoquant un prétexte.

La portée de l’arrêt reste cependant à nuancer. Elle est d’abord conditionnée par l’absence de faute du bailleur. La solution serait différente si la dégradation résultait d’un défaut d’entretien. Le motif légitime est alors subordonné à une cause étrangère à la volonté des parties. La décision crée ensuite une insécurité juridique relative. La notion de « délabrement avancé » demeure imprécise. Elle laisse une large appréciation aux juges du fond. Le risque existe d’applications divergentes selon les tribunaux. Enfin, l’arrêt ne règle pas la question des conséquences indemnitaires pour le locataire. Rien n’indique si ce dernier pourrait se retourner contre le bailleur. La solution protège la sécurité physique mais peut créer une précarité résidentielle. L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon opère donc un rééquilibrage des intérêts. Il donne au bailleur un moyen d’action face à un péril objectif. Il limite ce moyen par des conditions de preuve strictes. Cette jurisprudence pourrait inciter les bailleurs à une vigilance accrue sur l’état de leur patrimoine. Elle rappelle que la protection du locataire ne saurait justifier l’exposition à un danger.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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