Une société fournisseur assigne en référé son client pour le paiement de factures impayées. Le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, par une ordonnance du 29 septembre 2011, accorde une provision au créancier. Le client débouté forme un appel contre cette décision. La Cour d’appel de Lyon, statuant le 20 mars 2012, est saisie pour réexaminer la recevabilité de la demande en référé au regard de l’existence d’une contestation sérieuse. Les parties s’opposent sur la réalité du solde restant dû, chacune produisant une attestation comptable contradictoire. La question de droit est de savoir si, en présence d’une telle divergence sur les paiements effectués, le juge des référés peut valablement accorder une provision. La Cour réforme l’ordonnance, estime l’existence d’une contestation sérieuse et renvoie les parties à statuer au fond. Cette solution mérite d’être expliquée puis appréciée dans sa portée procédurale.
**La rigueur de l’exigence d’absence de contestation sérieuse**
L’arrêt rappelle avec fermeté les conditions de l’article 873 du code de procédure civile. Le juge des référés ne peut accorder une provision que si « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La Cour constate que le bien-fondé des créances n’est pas discuté. Le litige porte uniquement sur leur extinction par le paiement. Elle relève alors des éléments objectifs créant une incertitude substantielle. Les factures présentent un montant identique, ce qui « interdit toute évidence à une imputation des paiements ». Surtout, deux attestations d’experts comptables, postérieures à la rupture, concluent à des situations inverses. La Cour en déduit que « la contestation apportée (…) en l’espèce est manifestement sérieuse ». Cette qualification est souveraine. Elle interdit toute mesure, même une expertise, car celle-ci « viserait en réalité à suppléer les carences » d’une partie. L’arrêt applique strictement la lettre et l’esprit de la procédure accélérée. Le référé provision n’est pas une anticipation du jugement au fond. Il nécessite une créance quasi-certaine. Ici, la preuve du paiement, qui incombe au débiteur, est contestée par une pièce crédible. La Cour refuse de trancher ce débat probatoire complexe en référé. Elle renvoie à une instruction complète. Cette solution protège les droits de la défense. Elle évite une condamnation provisoire sur une base incertaine.
**La portée renforcée du renvoi à l’instance au fond**
La décision dépasse le simple rejet de la demande. Elle « dit n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ». Cette formule a une force particulière. Elle signifie que le différend, par sa nature, est inapproprié pour la procédure des référés. Le litige sur la preuve du paiement exige une instruction contradictoire approfondie. Le renvoi à l’instance au fond est donc la seule issue logique. La Cour écarte également toute qualification d’abus de procédure. Aucune partie n’est sanctionnée pour avoir saisi le juge. Cette modération est notable. Elle reconnaît la bonne foi du créancier, qui disposait d’éléments apparents. Elle évite de décourager le recours au référé pour les créances liquides. L’indemnité accordée au client au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par « l’équité et la situation économique des parties ». Elle compense partiellement les frais d’une défense rendue nécessaire. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nature du référé provision. Il rappelle que cette procédure est exceptionnelle. Elle suppose une absence de débat sérieux sur le fait générateur ou le quantum. Dès qu’un élément objectif crée un doute substantiel, le juge doit se déclarer incompétent. La solution préserve l’office du juge du fond. Elle garantit un débat probatoire complet sur des questions complexes de comptabilité. La portée est donc principalement procédurale. Elle renforce la frontière entre les procédures accélérées et le jugement méritoire.
Une société fournisseur assigne en référé son client pour le paiement de factures impayées. Le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, par une ordonnance du 29 septembre 2011, accorde une provision au créancier. Le client débouté forme un appel contre cette décision. La Cour d’appel de Lyon, statuant le 20 mars 2012, est saisie pour réexaminer la recevabilité de la demande en référé au regard de l’existence d’une contestation sérieuse. Les parties s’opposent sur la réalité du solde restant dû, chacune produisant une attestation comptable contradictoire. La question de droit est de savoir si, en présence d’une telle divergence sur les paiements effectués, le juge des référés peut valablement accorder une provision. La Cour réforme l’ordonnance, estime l’existence d’une contestation sérieuse et renvoie les parties à statuer au fond. Cette solution mérite d’être expliquée puis appréciée dans sa portée procédurale.
**La rigueur de l’exigence d’absence de contestation sérieuse**
L’arrêt rappelle avec fermeté les conditions de l’article 873 du code de procédure civile. Le juge des référés ne peut accorder une provision que si « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La Cour constate que le bien-fondé des créances n’est pas discuté. Le litige porte uniquement sur leur extinction par le paiement. Elle relève alors des éléments objectifs créant une incertitude substantielle. Les factures présentent un montant identique, ce qui « interdit toute évidence à une imputation des paiements ». Surtout, deux attestations d’experts comptables, postérieures à la rupture, concluent à des situations inverses. La Cour en déduit que « la contestation apportée (…) en l’espèce est manifestement sérieuse ». Cette qualification est souveraine. Elle interdit toute mesure, même une expertise, car celle-ci « viserait en réalité à suppléer les carences » d’une partie. L’arrêt applique strictement la lettre et l’esprit de la procédure accélérée. Le référé provision n’est pas une anticipation du jugement au fond. Il nécessite une créance quasi-certaine. Ici, la preuve du paiement, qui incombe au débiteur, est contestée par une pièce crédible. La Cour refuse de trancher ce débat probatoire complexe en référé. Elle renvoie à une instruction complète. Cette solution protège les droits de la défense. Elle évite une condamnation provisoire sur une base incertaine.
**La portée renforcée du renvoi à l’instance au fond**
La décision dépasse le simple rejet de la demande. Elle « dit n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ». Cette formule a une force particulière. Elle signifie que le différend, par sa nature, est inapproprié pour la procédure des référés. Le litige sur la preuve du paiement exige une instruction contradictoire approfondie. Le renvoi à l’instance au fond est donc la seule issue logique. La Cour écarte également toute qualification d’abus de procédure. Aucune partie n’est sanctionnée pour avoir saisi le juge. Cette modération est notable. Elle reconnaît la bonne foi du créancier, qui disposait d’éléments apparents. Elle évite de décourager le recours au référé pour les créances liquides. L’indemnité accordée au client au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par « l’équité et la situation économique des parties ». Elle compense partiellement les frais d’une défense rendue nécessaire. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nature du référé provision. Il rappelle que cette procédure est exceptionnelle. Elle suppose une absence de débat sérieux sur le fait générateur ou le quantum. Dès qu’un élément objectif crée un doute substantiel, le juge doit se déclarer incompétent. La solution préserve l’office du juge du fond. Elle garantit un débat probatoire complet sur des questions complexes de comptabilité. La portée est donc principalement procédurale. Elle renforce la frontière entre les procédures accélérées et le jugement méritoire.