Cour d’appel de Lyon, le 20 mars 2012, n°11/05737

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 20 mars 2012, se prononce sur un appel formé contre une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Lyon du 27 juillet 2011. Une société concessionnaire automobile placée en sauvegarde avait obtenu sur requête une mesure d’instruction in futurum contre un autre concessionnaire. Elle suspectait des pratiques discriminatoires de la part de l’importateur commun. Le juge des référés avait rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance sur requête. La Cour d’appel, saisie par le concessionnaire visé par la mesure, doit statuer sur la régularité de la procédure non contradictoire et sur une demande reconventionnelle de production de pièces. Elle rétracte l’ordonnance sur requête pour absence de justification du caractère non contradictoire et rejette la demande reconventionnelle. L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions strictes du recours à l’article 145 du code de procédure civile.

**Le rappel exigeant des conditions de la mesure d’instruction sur requête**

L’arrêt opère un contrôle strict du respect des conditions procédurales entourant la mesure d’instruction sur requête. La Cour commence par réaffirmer le principe fondamental du contradictoire, dont la dérogation constitue une exception. Elle cite l’article 493 du code de procédure civile, soulignant que l’ordonnance sur requête n’est possible que si « le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ». Le juge exige une motivation spéciale et préalable, qui ne peut être « de pure forme et encore moins implicite ». Cette motivation doit démontrer que la mesure ne pourrait être efficace si elle était prise contradictoirement, notamment en raison d’un « risque de déperdition des éléments de preuve ». La Cour s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation, exigeant que la requête et l’ordonnance exposent « les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ».

En l’espèce, la Cour constate l’absence totale d’une telle démonstration. La requête se contentait de détailler les griefs substantiels de discrimination et de concurrence déloyale. Elle ne mentionnait à aucun moment la nécessité de procéder par surprise. La Cour estime que « le juge sollicité a été instrumentalisé, seule sa signature étant véritablement recherchée ». L’ordonnance du 21 avril 2011 est tout aussi défaillante, utilisant une formule générique « vide de toute signification véritable ». Dès lors, la Cour rétracte l’ordonnance sur requête et ordonne la restitution des pièces obtenues. Ce premier mouvement illustre une application rigoureuse de la procédure dérogatoire, protégeant les droits de la défense contre toute mesure de nature inquisitoriale.

**Le rejet de la demande reconventionnelle fondée sur l’absence de légitimité procédurale**

La Cour examine ensuite la demande reconventionnelle de production de pièces formée par la société en sauvegarde. Cette demande était fondée sur les articles 142 et 145 du code de procédure civile. Concernant l’article 142, la Cour rappelle une condition d’application constante : la demande ne peut être faite « que dans le cours d’une instance déjà engagée ». Or, en l’espèce, aucune instance au fond sur la concurrence déloyale n’est ouverte. La présente procédure, limitée à la rétractation de l’ordonnance sur requête, ne peut tenir lieu d’instance au fond. La demande est donc irrecevable sur ce fondement.

S’agissant de l’article 145, la Cour reconnaît la possibilité d’une mesure in futurum pour un « motif légitime ». Elle précise les critères de cette légitimité : un procès « non manifestement voué à l’échec » et « l’opportunité de cette communication de pièces au regard du procès en devenir ». La Cour constate que la société requérante « ne dit rien du procès à venir et de la nécessité pour elle d’obtenir dans cette optique communication de ces pièces ». Plus fondamentalement, la Cour relève une incohérence dans la démonstration. Les faits dénoncés semblent imputables à l’importateur et non au concessionnaire défendeur, simple « bénéficiaire de cette hypothétique discrimination ». Dès lors, « la nature et le but du procès en devenir restent largement à préciser ». La Cour en déduit l’absence de motif légitime et rejette la demande. Ce raisonnement montre que la légitimité requise par l’article 145 ne se confond pas avec l’existence d’un simple soupçon. Elle nécessite une adéquation entre la preuve recherchée, le procès envisagé et la partie contre laquelle ce procès sera dirigé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture