Cour d’appel de Lyon, le 20 juin 2011, n°10/03144

Un jugement du 6 novembre 2007 avait prononcé le divorce des époux et fixé la résidence habituelle de leurs deux enfants mineurs en alternance. Par requête du 23 avril 2009, le père sollicita la modification de ce mode de garde, la fixation de la résidence à son domicile et une pension alimentaire. Le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, par un jugement du 1er avril 2010, débouta le père de ses demandes et ordonna une médiation familiale. Le père forma appel de cette décision. La mère forma un appel incident, demandant à son tour la fixation de la résidence à son domicile et une pension. La Cour d’appel de Lyon, statuant le 20 juin 2011, fut saisie de ces appels croisés. La question se posait de savoir si, dans un contexte de conflit parental aigu rendant impossible la résidence alternée et nuisible aux enfants, le juge pouvait décider de séparer la fratrie en fixant la résidence de chacun des enfants chez un parent différent. La Cour d’appel de Lyon a répondu positivement, estimant que « l’intérêt supérieur des enfants […] exige en l’occurrence de fixer la résidence habituelle de l’aînée au domicile de la mère et celle du cadet au domicile du père ».

La solution adoptée consacre une application pragmatique du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui justifie une dérogation au principe de l’unité de la fratrie. Elle appelle une analyse de son fondement juridique, puis une appréciation de sa portée pratique.

**I. La primauté de l’intérêt de l’enfant justifiant une exception au principe d’unité de la fratrie**

La décision s’appuie sur une interprétation téléologique des textes, subordonnant le principe de non-séparation de la fratrie à la satisfaction de l’intérêt supérieur de chaque enfant. La Cour relève d’abord que « les enfants […] sont fortement perturbés par la violence du conflit qui persiste entre leurs parents et l’impossibilité totale d’une quelconque forme de dialogue ». Elle constate des dynamiques relationnelles spécifiques, l’aînée attisant le conflit et le cadet se protégeant par un lien fusionnel avec un autre enfant. Face à cette situation, le maintien de la résidence alternée pour les deux enfants est écarté par les parents et jugé inadapté par la Cour. Le juge procède alors à une pesée des intérêts. Il rappelle que « l’article 371-5 du Code Civil pose en principe que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs ». Toutefois, il estime que ce principe doit céder lorsque son application se révèle contraire au bien-être individuel des enfants concernés. La Cour opère ainsi une conciliation en affirmant que « l’intérêt supérieur des enfants […] exige en l’occurrence » la séparation de résidence. Cette formulation souligne le caractère impératif et supérieur de l’intérêt concret des enfants, qui s’impose au principe général.

**II. Les modalités d’organisation visant à préserver le lien fraternel malgré la séparation de résidence**

Consciente des effets potentiellement néfastes d’une séparation, la Cour organise minutieusement les modalités pratiques pour en atténuer l’impact et maintenir la relation fraternelle. La décision ne se contente pas de répartir les enfants entre les domiciles parentaux. Elle prévoit un droit de visite et d’hébergement réciproque, précisément calibré, « de façon à permettre la réunion régulière des deux enfants ». Le calendrier établi alterne les fins de semaine et partage les vacances scolaires, garantissant une fréquence élevée de contacts entre les enfants. La Cour veille également à une forme d’équilibre financier entre les parents. Elle considère que « la charge représentée pour chacune d’elles par l’entretien et l’éducation des deux enfants communs demeure égale à ce qu’elle était dans le cadre d’une résidence alternée dès lors que chaque parent assumera désormais la charge intégrale d’un enfant ». Cette analyse justifie l’absence de pension alimentaire. Le dispositif retenu témoigne d’une recherche d’équité et d’une volonté de ne pas aggraver le conflit par des obligations pécuniaires. L’objectif est de créer un cadre stable et prévisible, où les enfants peuvent évoluer dans un environnement apaisé tout en conservant des liens étroits avec chacun de leurs parents et entre eux.

Cette jurisprudence illustre la marge de manœuvre dont dispose le juge aux affaires familiales pour adapter les solutions légales aux spécificités de l’espèce. La Cour d’appel de Lyon donne ici une portée concrète à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, en en faisant un critère opérationnel permettant de déroger à un principe législatif. La solution peut apparaître audacieuse, car elle rompt avec le modèle traditionnel visant à préserver coûte que coûte l’unité de la fratrie. Elle se justifie cependant par un pragmatisme soucieux des réalités psychologiques. Le risque existe toutefois que cette décision, si elle était systématisée, conduise à une banalisation de la séparation des frères et sœurs. Son application doit rester exceptionnelle et strictement motivée par des circonstances particulières, comme l’acuité du conflit parental et ses effets avérés sur chaque enfant. La décision du 20 juin 2011 sert ainsi de rappel : l’intérêt de l’enfant n’est pas une notion abstraite mais un guide pour des solutions sur mesure, dont l’efficacité dépendra toujours de la qualité de l’instruction et de l’analyse des situations individuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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