Cour d’appel de Lyon, le 20 février 2012, n°10/09370

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 20 février 2012, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 30 septembre 2010. Ce jugement avait fixé la résidence habituelle de quatre enfants chez leur mère et organisé le droit de visite du père, mais avait débouté la mère de sa demande de pension alimentaire au motif de l’insolvabilité paternelle. La mère, appelante, sollicitait la condamnation du père au paiement d’une pension. La cour a d’abord rejeté une demande incidente de révocation de l’ordonnance de clôture, puis a infirmé le jugement sur le point de la contribution alimentaire.

La question de droit posée était de savoir si un parent, dont les ressources sont modestes et grevées de dettes, peut être déclaré dans une impossibilité matérielle de contribuer à l’entretien de ses enfants au sens de l’article 371-2 du code civil. La cour d’appel a répondu par la négative, estimant que le père devait, à proportion de ses ressources, verser une pension. Elle a ainsi condamné l’intimé à payer une somme mensuelle de deux cents euros.

L’arrêt opère une interprétation stricte de l’impossibilité matérielle exonératoire, en la subordonnant à une appréciation concrète et comparative des situations. Il rappelle avec force le caractère prioritaire de l’obligation alimentaire.

**L’affirmation du caractère prioritaire de l’obligation alimentaire**

La cour écarte d’abord une approche purement arithmétique de l’insolvabilité. Le premier juge avait considéré que les charges de l’intimé, notamment un loyer et des crédits, absorbaient ses ressources. La cour réexamine l’ensemble des éléments. Elle constate que les ressources respectives des parties sont « sensiblement les mêmes » qu’en première instance. Elle relève surtout que l’intimé « ne justifie aucunement des démarches qu’il a pu entreprendre pour résorber son endettement ». Cette exigence de justification est essentielle. Elle signifie que le parent débiteur ne peut se prévaloir passivement de ses charges pour s’exonérer. Il doit démontrer des efforts actifs pour améliorer sa situation financière, afin de dégager une contribution. L’impossibilité doit être prouvée et ne résulte pas d’une simple constatation comptable.

L’arrêt met ensuite en balance les sacrifices respectifs des parents. La cour souligne que « la charge quotidienne des quatre enfants continue de reposer exclusivement sur la mère ». Cette formule met en lumière l’inéquité d’une exonération totale du père. L’obligation alimentaire est appréciée « à proportion de ses ressources, de celles de la mère, ainsi que des besoins quotidiens des enfants ». La solution retenue, cinquante euros par enfant, illustre cette pondération. Elle traduit une contribution modeste mais symbolique, reconnaissant la persistance du lien financier. La cour rappelle ainsi que l’obligation légale est incompressible. Elle prime sur le règlement d’autres dettes, sauf à établir une impossibilité absolue et non fautive.

**Une portée pratique renforcée par la rigueur procédurale**

La décision se distingue par son refus de tenir compte d’un accord tardif entre les parties. La demanderesse avait produit un accord écrit conclu après l’ordonnance de clôture. La cour écarte ce document car il n’avait « fait l’objet d’aucune signification à l’intimé » défaillant. Cette rigueur procédurale est notable. Elle protège les droits de la défense, même d’une partie défaillante, contre l’introduction surprise de pièces. Elle rappelle que la recherche d’une solution amiable ne peut contourner les règles du procès équitable. L’office du juge est de statuer sur la base d’un débat contradictoire régulier, non de valider un accord non soumis à l’adversaire. Cette fermeté garantit la sécurité juridique de la décision.

La portée de l’arrêt est significative en pratique. Il s’inscrit contre une tendance à exonérer trop facilement les parents aux ressources limitées. En exigeant une preuve active de l’impossibilité matérielle, il renforce la protection des enfants. La pension fixée, bien que modique, consacre un principe. Elle évite la rupture totale du lien pécuniaire et participe à la prise en charge effective des besoins. Cette jurisprudence peut inciter les juges du fond à un examen plus dynamique des situations. Elle les invite à vérifier si le parent invoque son insolvabilité avec diligence ou par commodité. L’arrêt souligne que l’obligation alimentaire est une dette de rang élevé dans l’ordre des priorités financières d’un parent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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