Cour d’appel de Lyon, le 2 novembre 2011, n°10/03157

Un bail résidentiel fut consenti à deux époux. L’épouse quitta les lieux et notifia un congé en décembre 2008. Le mari demeura dans le logement sans régler les loyers. Le bailleur obtint en première instance la résiliation du bail et le paiement solidaire des arriérés par les deux époux jusqu’en janvier 2010. L’épouse et le bailleur firent appel. L’épouse contestait sa solidarité pour les loyers postérieurs à son départ. Le bailleur actualisait sa créance. Le mari soutenait avoir quitté les lieux en février 2009 et sollicitait un délai de paiement. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 2 novembre 2011, confirma le jugement en actualisant la dette. Elle rejeta les prétentions des époux. La question se posait de savoir si l’épouse, ayant quitté le logement et donné congé, restait solidairement tenue des dettes locatives nées après son départ. La cour répondit par l’affirmative. Elle fonda sa solution sur la nature ménagère de la dette et sur une clause de solidarité contractuelle. Cette décision mérite une analyse attentive.

La cour affirme d’abord le principe de la solidarité légale entre époux pour les dettes du logement. Elle rappelle que « les dettes nées d’un contrat de location souscrit par les époux pour leur logement sont des dettes ménagères ». L’article 220 du code civil s’applique donc. La solidarité persiste « nonobstant toute séparation du couple de fait ou judiciairement constatée ». Le congé donné par un seul époux ne rompt pas le lien obligatoire. La dette demeure ménagère tant que le bail n’est pas résilié. La cour retient ici une interprétation extensive de la notion d’entretien du ménage. Elle protège le créancier en maintenant la solidarité malgré la séparation des époux. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle assure la sécurité des bailleurs. L’épouse ne peut invoquer son départ pour échapper à l’obligation solidaire. La dette naît du contrat conclu conjointement pour le logement familial. Son caractère ménager ne disparaît pas avec la cessation de la vie commune. La cour écarte ainsi l’argument d’une dette devenue personnelle. La solidarité légale demeure pleinement effective.

L’arrêt renforce ce raisonnement par l’existence d’une solidarité contractuelle. Le bail prévoyait que les cotitulaires agissaient « solidairement sans bénéfice de discussion et de division ». La clause précisait que « la solidarité joue pour le paiement des loyers et charges ». La cour en déduit que cette solidarité « ne cesse pas avec le départ de l’un d’entre eux des lieux ou son congé ». Elle dure « même après son départ à raison du maintien dans les lieux de l’autre titulaire du bail ». La volonté des parties exprimée au contrat prime. Les époux ont souscrit une obligation conjointe et indivisible. La clause contractuelle crée une source autonome d’engagement. Elle s’ajoute à la solidarité légale des articles 220 et 262. Cette double assise juridique rend la solution particulièrement robuste. La cour refuse de dissocier le sort des codébiteurs. Le maintien de l’un dans les lieux perpétue l’obligation de l’autre. La sécurité contractuelle et la protection du crédit bailleur sont ainsi assurées.

La portée de l’arrêt est significative en droit des obligations et du crédit. Il confirme une jurisprudence ferme sur la solidarité matrimoniale. Le créancier d’une dette ménagère n’a pas à vérifier la situation conjugale des débiteurs. La solidarité résiste à la séparation de fait. L’arrêt rappelle aussi l’importance des clauses de solidarité dans les contrats. Elles permettent de dépasser le cadre légal et de renforcer la garantie du créancier. La solution peut sembler rigoureuse pour l’épouse qui a quitté le logement. Elle assume les conséquences d’un engagement contractuel initial. La cour privilégie la stabilité des conventions et la sécurité des transactions. Cette orientation est classique en matière de dettes locatives. Elle évite que le bailleur ne subisse les aléas de la vie privée des locataires. L’arrêt s’inscrit dans une logique de protection objective du crédit.

La valeur de la décision réside dans sa cohérence avec les principes généraux. Elle applique strictement les textes sur la solidarité matrimoniale. La notion de dette ménagère est interprétée de manière large et protectrice des tiers. La cour ne crée pas de distinction selon que le bail continue au profit d’un seul époux. Cette absence de distinction simplifie le droit applicable. Elle procure une sécurité juridique aux bailleurs. La solution peut toutefois être discutée sur le plan de l’équité. L’épouse qui a notifié son congé et quitté le logement pourrait apparaître comme une caution indéfinie. Elle reste tenue pour des loyers dont elle ne profite plus. La séparation des époux n’est pas prise en compte. Seul le divorce publié met fin à la solidarité légale. Cette rigueur est tempérée par la possibilité de recours entre époux. L’épouse pourra ultérieurement demander contribution à son conjoint. La solution de la cour reste donc équilibrée in fine. Elle garantit les droits du créancier sans annihiler ceux du débiteur solidaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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