Cour d’appel de Lyon, le 2 novembre 2011, n°10/03088

La Cour d’appel de Lyon, le 2 novembre 2011, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé. Un locataire commercial se plaignait de nuisances olfactives provenant du restaurant voisin. Le juge des référés avait ordonné des travaux et accordé une provision sur préjudice. L’exploitant du restaurant faisait appel. La cour doit se prononcer sur la responsabilité des troubles et sur l’indemnisation.

Les faits remontent à 2007. Une société exploitait une agence dans un local. Une société voisine exploitait un restaurant dès 2008. Des nuisances olfactives et des infiltrations de fumée sont rapidement signalées. Une expertise judiciaire est ordonnée. Elle constate des défauts dans le système d’extraction d’air et dans l’étanchéité d’une cloison. Le juge des référés, le 18 décembre 2009, condamne le restaurateur à réaliser des travaux sous astreinte. Il lui ordonne aussi de verser une provision de 3 000 euros à la société voisine. Le syndicat de copropriété est quant à lui débouté.

Le restaurateur fait appel. Il conteste principalement le préjudice et le délai imparti pour les travaux. Le syndicat maintient que la cloison défectueuse est une partie privative. La société victime des troubles ne participe pas à l’instance d’appel. La cour d’appel réforme partiellement la décision. Elle augmente le délai pour les travaux à trois mois. Elle supprime la provision sur préjudice. Elle confirme le débouté du syndicat. Elle condamne les deux sociétés à une indemnité procédurale au profit du syndicat.

La question de droit est double. Elle concerne d’abord le régime des troubles anormaux de voisinage entre locataires commerciaux. Elle porte ensuite sur la caractérisation du préjudice et les mesures provisoires en référé. La solution retenue affirme la responsabilité de l’auteur des nuisances. Elle exige la cessation des troubles par des travaux. Mais elle dénie tout préjudice indemnisable en l’absence de preuves suffisantes.

**La consécration d’un trouble anormal justifiant une injonction sous astreinte**

La cour retient la qualification de trouble anormal de voisinage. Elle s’appuie sur les constatations expertales pour établir la réalité des nuisances. L’expert avait noté « une odeur de cuisine style pizza perceptible dans l’ensemble des locaux ». Il avait aussi observé une infiltration de fumée due à un « défaut d’étanchéité » de la cloison. Ces éléments objectifs caractérisent une immixtion anormale. Elle excède les inconvénients ordinaires de la vie en société. La cour valide ainsi le fondement de la responsabilité sans faute. Cette solution est classique en matière de voisinage. Elle s’applique entre locaux commerciaux comme entre particuliers.

La mesure d’injonction sous astreinte est pleinement justifiée. Le but est de faire cesser un trouble actuel et persistant. La cour précise la nature des travaux nécessaires. Elle reprend les prescriptions de l’expert. Il s’agit d’équilibrer le système d’extraction d’air et d’étanchéifier la cloison. L’astreinte quotidienne est maintenue pour garantir l’exécution. La cour modère cependant le délai initial d’un mois. Elle l’étend à trois mois « compte tenu des efforts entrepris » par l’appelant. Cette modulation témoigne d’un pouvoir d’appréciation des juges du fond. Ils concilient l’urgence à faire cesser le trouble et les réalités pratiques.

**Le refus de toute indemnisation provisionnelle en l’absence de preuves**

La cour adopte une position stricte sur l’exigence probatoire du préjudice. La société lésée réclamait une provision correspondant à la moitié de son loyer. Elle estimait subir un préjudice de jouissance. La cour rejette cette demande. Elle motive son refus par l’absence totale d’éléments produits au dossier. « Aucun élément n’est produit au dossier par l’intimée », souligne l’arrêt. Cette solution est rigoureuse mais conforme aux principes du référé. L’article 809 du code de procédure civile exige un préjudice « non sérieusement contestable ». Or la seule affirmation d’une partie ne suffit pas. Il faut des justificatifs concrets, comme des factures ou des attestations. La cour applique ici une jurisprudence constante.

Le raisonnement emporte une dissociation claire entre les deux chefs de demande. La cessation du trouble par des travaux relève de l’évidence. Elle est établie par l’expertise. L’indemnisation pécuniaire nécessite une démonstration distincte. La cour opère une distinction nette entre l’ordre de faire et la condamnation à payer. Cette rigueur protège le défendeur contre des demandes abusives. Elle peut aussi sembler sévère pour la victime. Celle-ci devra engager une action au fond pour obtenir réparation. La procédure au fond permettra une instruction plus complète. Elle autorisera peut-être la production des preuves manquantes en référé.

**La confirmation de l’absence de responsabilité du syndicat de copropriété**

La cour écarte toute responsabilité du syndicat de copropriété. Le syndicat était assigné en raison du défaut d’étanchéité d’un mur. La société lésée le considérait comme une partie commune. La cour rejette cette analyse. Elle estime qu' »aucun élément du dossier ne permet de constater que le mur séparatif constitue une partie commune ». La décision s’inscrit dans l’application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965. La qualification d’une partie comme commune ou privative est essentielle. Elle détermine les obligations de maintenance et la responsabilité. Ici, la cloison sépare deux lots privatifs. Elle relève donc de la propriété exclusive des copropriétaires riverains.

Cette solution décharge le syndicat de toute obligation de travaux. Elle reporte l’intégralité de la responsabilité sur le copropriétaire auteur du trouble. La logique est cohérente avec le principe de la propriété exclusive. Chaque copropriétaire assume les conséquences des défauts de son lot. La cour évite ainsi une extension injustifiée de la responsabilité syndicale. Elle protège la collectivité des copropriétaires d’une charge financière induite. Cette analyse est classique. Elle trouve sa limite si le désordre provient d’un vice commun de construction. Rien dans l’espèce ne permettait de retenir une telle hypothèse.

**La portée modérée d’un arrêt d’espèce**

La décision présente une portée pratique certaine mais une valeur de principe limitée. Elle rappelle utilement les conditions probatoires du référé. L’exigence de preuves concrètes du préjudice est réaffirmée avec force. La dissociation entre l’injonction et l’indemnisation est également nette. Ces points peuvent guider les praticiens dans la rédaction de leurs conclusions. Ils doivent veiller à annexer tous justificatifs nécessaires.

En revanche, l’arrêt n’innove pas sur le fond du droit des troubles de voisinage. La solution sur la responsabilité du fait des nuisances olfactives est attendue. La jurisprudence est abondante et stable sur ce point. De même, la qualification des parties communes en copropriété relève de l’application standard. La décision est avant tout un arrêt d’espèce. Elle statue au vu des circonstances particulières de l’affaire. L’absence de l’une des parties en appel a pu influencer le raisonnement. La rigueur probatoire s’explique aussi par le caractère provisionnel du référé. Elle n’interdit pas une indemnisation ultérieure au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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