Cour d’appel de Lyon, le 19 septembre 2011, n°10/04910

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 19 septembre 2011, a confirmé un jugement prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal aux torts partagés et fixant une prestation compensatoire. Les époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec clause d’attribution au survivant, s’opposaient sur la cause du divorce et ses conséquences pécuniaires. Le mari demandait le divorce pour faute et contestait toute prestation compensatoire. L’épouse sollicitait initialement le divorce pour altération définitive du lien conjugal, puis a modifié sa demande en appel pour invoquer la faute. La Cour a dû statuer sur la recevabilité des demandes modificatives, sur la qualification des griefs et sur le calcul de la prestation compensatoire.

La Cour a d’abord déclaré irrecevable la demande subsidiaire en divorce de l’épouse, en rappelant que “toute demande subsidiaire étant prohibée par le premier alinéa de l’article 1077 du code de procédure civile”. Elle a également jugé irrecevable la substitution d’une demande pour faute à sa demande initiale pour altération définitive du lien conjugal. La Cour motive cette solution en précisant que “cette substitution prévue par l’article 247-2 du code civil ne peut être utilisée que par le demandeur à une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal dans l’hypothèse où le défendeur présente reconventionnellement une demande pour faute”. Le débat s’est donc limité à l’examen de la demande pour faute du mari. La Cour a minutieusement analysé chaque grief, relevant l’absence de preuve caractérisée. Concernant les absences professionnelles, elle estime que le fait n’est “pas en tant que tel fautif au sens de l’article 242 du code civil, en ce que l’époux s’abstient de prouver qu’elle se serait maintenue dans cette situation sans l’accord de son conjoint, dans le dessein de porter préjudice à l’équilibre de leur vie conjugale”. Les autres griefs, comme l’infidélité ou les prélèvements sur un compte joint, sont écartés pour insuffisance probatoire. Cette rigueur procédurale et probatoire consacre une interprétation stricte des textes organisant l’articulation des causes de divorce.

La portée de cet arrêt est significative en droit du divorce. D’une part, il rappelle avec fermeté les règles de recevabilité des demandes modificatives, limitant strictement la faculté de substitution prévue à l’article 247-2 du code civil. Cette solution préserve la sécurité juridique et empêche les changements de cause tactiques en cours d’instance. D’autre part, la Cour applique une exigence probatoire élevée pour caractériser la faute, refusant de voir une faute dans des comportements liés à la vie professionnelle ou dans la gestion courante d’un compte joint. Cette analyse restrictive de la faute tend à favoriser le divorce pour altération définitive du lien conjugal, moins conflictuel. Enfin, sur la prestation compensatoire, la Cour valide le principe d’une indemnisation en capital, modeste au regard des demandes, en se fondant sur “la disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse, dont les revenus sont très inférieurs à ceux de son conjoint”. Cette approche concrète, qui écarte les éléments patrimoniaux non liquidés, guide utilement le juge dans l’appréciation des besoins et des ressources.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture