Cour d’appel de Lyon, le 19 septembre 2011, n°10/04005

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 19 septembre 2011, statue sur les difficultés de liquidation d’un régime matrimonial de séparation de biens. Les époux, mariés sous ce régime par contrat du 12 décembre 1980, font l’objet d’une séparation de corps prononcée en 2005. Le tribunal de grande instance de Roanne, par un jugement du 8 février 2010, avait procédé à la compensation de créances réciproques entre les ex-époux, aboutissant à un solde en faveur du mari. L’épouse forme un appel général contre ce jugement, sollicitant une réévaluation substantielle de ses créances et une inversion du solde. L’époux demande la confirmation partielle du jugement et une réformation accroissant ses propres créances. La Cour d’appel confirme partiellement le jugement déféré et le réforme pour le surplus, modifiant le calcul des créances liées à deux biens immobiliers indivis. La question de droit posée est celle de la répartition des créances entre époux séparés de biens lors de la liquidation, notamment quant à la qualification des fonds et à la contribution aux charges du mariage. La solution retenue opère une distinction entre les apports personnels prouvés et les obligations découlant du contrat de mariage.

La Cour précise d’abord les règles applicables à la preuve de l’origine des fonds et à la contribution aux charges. Concernant les fonds, elle rappelle que “les fonds portés sur le compte ouvert au nom d’un époux sont présumés appartenir à cet époux, le conjoint ayant la faculté d’apporter par tous moyens la preuve contraire”. L’épouse démontre ainsi la nature propre d’une partie des sommes figurant sur les comptes de son mari, ce qui fonde sa créance. Cette application stricte du principe de preuve en matière de séparation de biens permet une attribution précise des apports. Concernant les emprunts, la Cour interprète le contrat de mariage stipulant que les époux “ne seront assujettis à aucun compte entre eux”. Elle en déduit une présomption de règlement jour par jour de la contribution aux charges. Elle estime néanmoins que cette présomption “ne saurait s’étendre au règlement par l’époux des dettes personnelles de l’épouse (quote part dans les emprunts immobiliers) aux fins de constituer à celle-ci un patrimoine immobilier”. Cette distinction permet de fonder une créance du mari pour le remboursement intégral des emprunts qu’il a supportés. L’arrêt opère ainsi une dissociation entre les charges courantes du mariage et les investissements constituant un patrimoine individuel.

L’arrêt présente ensuite une portée pratique certaine dans la liquidation des régimes séparatistes et une valeur discutable quant à l’interprétation des charges du mariage. Sa portée réside dans la méthode de calcul retenue pour les créances résultant d’acquisitions immobilières indivises. La Cour procède à une analyse détaillée de chaque source de financement, distinguant les apports personnels, les économies communes et le remboursement des emprunts. Elle procède ensuite à une réévaluation des créances en fonction du prix de revente des biens, conformément aux articles du code civil. Cette approche méthodique offre une grille d’analyse utile pour les praticiens confrontés à des situations similaires complexes. La valeur de la décision est plus contestable s’agissant de l’interprétation du contrat de mariage. En déduisant de la clause d’absence de compte une présomption de paiement quotidien des charges, la Cour écarte toute recherche de la réalité des contributions durant la vie commune. Pourtant, en admettant ensuite une créance pour remboursement d’emprunt, elle reconnaît implicitement qu’un compte peut être exigé pour certaines dettes. Cette solution semble créer une contradiction en faisant échec à la volonté contractuelle des époux qui avaient justement exclu tout compte entre eux. La distinction entre charge du mariage et dette personnelle pour l’acquisition d’un bien indivis apparaît artificielle et source d’insécurité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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