Cour d’appel de Lyon, le 19 septembre 2011, n°10/02412

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 19 septembre 2011, statue sur l’appel formé contre un jugement de divorce. Les époux, séparés de corps depuis 2004 aux torts du mari, voient leur union dissoute. Le tribunal avait prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse. Celle-ci fait appel de ces deux points. La cour d’appel doit déterminer le fondement légal du divorce et statuer sur la demande de prestation compensatoire. Elle se prononce sur la conversion de la séparation de corps et examine les conditions de vie respectives des époux. L’arrêt réforme le jugement sur ces deux chefs.

La solution retenue par la Cour est double. Elle prononce la conversion de la séparation de corps en divorce aux torts du mari par application des articles 306 et 308 du code civil. Elle alloue également à l’épouse une prestation compensatoire de quinze mille euros. L’arrêt opère ainsi un important revirement sur le terrain procédural et une appréciation concrète des facultés contributives.

**I. La clarification des voies procédurales de conversion de la séparation de corps**

L’arrêt procède d’abord à une rectification du fondement légal du divorce. Le tribunal avait retenu le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La Cour estime cette qualification erronée en présence d’une séparation de corps antérieure. Elle rappelle la spécificité de la procédure de conversion.

**A. L’affirmation de la primauté du régime spécifique de conversion**

La Cour écarte l’application des articles 237 et 238 du code civil. Elle estime que le tribunal « ne pouvait le prononcer sur ce fondement dès lors qu’il était saisi d’une demande reconventionnelle de conversion de la séparation de corps en divorce, sauf à rendre caduques les dispositions de l’article 306 ». Cette analyse consacre la nature spéciale de l’action en conversion. Elle prévaut sur le droit commun du divorce. La séparation de corps ayant duré plus de deux ans, la conversion en divorce est de droit. La Cour applique strictement l’article 306. Elle rejette l’argument tiré de l’article 297-1, inopérant en l’espèce. Cette solution assure la cohérence du système. Elle évite un contournement des conditions propres à la conversion.

**B. La consécration des effets propres de la séparation de corps**

En prononçant la conversion aux torts du mari, la Cour maintient la faute initialement retenue. L’article 308 du code civil prévoit cette continuité. La décision préserve ainsi les conséquences patrimoniales liées à la séparation. Elle garantit la stabilité des situations juridiques antérieurement établies. Cette rigueur procédurale protège la partie qui avait obtenu gain de cause. L’arrêt rappelle l’autonomie de l’institution de la séparation de corps. Sa conversion obéit à des règles impératives. Le juge ne peut ignorer cette procédure dérogatoire.

**II. L’appréciation concrète des conditions d’octroi de la prestation compensatoire**

La seconde partie de la décision concerne la prestation compensatoire. La Cour opère un examen détaillé des ressources et charges des époux. Elle renverse la décision première pour allouer une prestation.

**A. La méthodologie exigeante d’évaluation des ressources**

La Cour procède à une analyse comparative approfondie. Elle relève la situation précaire de l’épouse, sans emploi et aux revenus antérieurs modestes. Elle écarte la prise en compte des prestations familiales et de la pension alimentaire pour les enfants. Ces sommes « bénéficient exclusivement aux trois enfants communs ». Concernant le mari, la Cour déplore l’absence de déclaration sur l’honneur de ses ressources. Elle constate que « l’intimé n’a pas cru devoir satisfaire à cette prescription de la loi ». Cette carence est lourde de conséquences. Elle empêche une appréciation précise de sa fortune. La Cour tire des présomptions défavorables de cette attitude. Elle retient des revenus salariaux significatifs et souligne l’opacité entourant ses conditions de vie.

**B. La neutralisation des charges nouvelles nées de la vie personnelle**

L’arrêt adopte une position ferme concernant les charges postérieures à la rupture. Le mari vit en concubinage et a un enfant de cette union. La Cour estime que cette « charge nouvelle ne saurait préjudicier aux droits de l’épouse légitime ». Elle précise que l’intimé « doit faire son affaire personnelle de l’entretien d’une concubine ». Cette solution est traditionnelle. Elle protège les droits nés du mariage contre les aléas de la vie personnelle du débiteur. La Cour refuse de réduire la prestation au motif de nouvelles obligations familiales. Elle assure la priorité des engagements matrimoniaux. Cette analyse garantit l’effectivité du principe de compensation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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