Cour d’appel de Lyon, le 19 septembre 2011, n°09/06996

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 19 septembre 2011, infirme un jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 22 octobre 2009. Les époux, de nationalité marocaine, s’étaient mariés au consulat du Maroc à Lyon. L’épouse avait été déboutée de sa demande en divorce pour faute fondée sur l’article 242 du Code civil. La Cour d’appel, saisie de l’appel de l’épouse, devait déterminer la loi applicable au divorce et statuer sur le fond de la demande.

La Cour a d’abord rappelé l’application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981. Elle a jugé que “les époux étant l’un et l’autre de nationalité marocaine et le mariage ayant été contracté au consulat général du Maroc à LYON, il convient de faire application de la loi marocaine”. Cette qualification conduit à écarter le droit français de la faute pour lui substituer le code de la famille marocain. L’épouse fondait sa demande sur l’abandon du domicile conjugal par son mari. La Cour a constaté que “l’appelante établit que son époux a définitivement quitté le domicile conjugal le 30 août 2008 pour n’y plus reparaître”. Elle a appliqué l’article 112 du code marocain qui prévoit un délai de quatre mois pour le retour du mari. Le juge aux affaires familiales ayant déjà accordé un tel délai, la Cour en a déduit la possibilité de prononcer le divorce. Elle a ainsi infirmé le premier jugement et prononcé le divorce aux torts du mari.

L’arrêt illustre le rôle des conventions bilatérales en droit international privé de la famille. Le juge français écarte sa loi nationale au profit de la loi personnelle des époux. Cette solution respecte la souveraineté juridique de l’État d’origine et la volonté présumée des parties. Elle assure une certaine sécurité juridique pour les ressortissants étrangers. La Cour vérifie aussi la conformité de la procédure française avec la loi étrangère. Elle relève que “la procédure préalable de tentative de conciliation s’est déroulée dans des conditions compatibles” avec le droit marocain. Cette approche évite un déni de justice et garantit l’efficacité de la décision en droit marocain. L’application stricte de la convention évite tout conflit de lois. Elle peut cependant soulever des difficultés lorsque la loi désignée heurte l’ordre public international français. La Cour n’a pas eu à se prononcer sur ce point en l’espèce.

La décision démontre une interprétation pragmatique des concepts juridiques étrangers. La Cour opère un rapprochement entre le délai de réflexion français et le délai de “résipiscence” marocain. Elle estime que “le délai pour assigner en divorce accordé à l’épouse par le Juge aux Affaires Familiales peut être considéré comme étant conforme” au droit marocain. Cette assimilation facilite l’application concrète de la loi étrangère. Elle permet d’éviter une nouvelle procédure devant les juridictions marocaines. La Cour écarte en revanche les griefs relatifs aux mauvais traitements. Elle note que “de tels agissements ne sont pas pris en considération par l’article 112”. Le juge se cantonne ainsi au fondement juridique invoqué par la demanderesse. Cette position respecte la lettre de la loi étrangère mais peut paraître restrictive. Elle montre la prééminence de la qualification légale sur les faits allégués. L’arrêt consacre une application littérale et non ajustée de la loi désignée.

La portée de cette décision reste néanmoins limitée par son contexte conventionnel. La convention franco-marocaine lie spécifiquement les deux États. Elle ne préjuge pas de l’application des règles de droit commun du code civil. L’arrêt ne remet pas en cause le principe de faveur parfois admis en matière de divorce. Il s’inscrit dans une jurisprudence généralement favorable à l’application des conventions bilatérales. Cette solution assure la prévisibilité du droit pour les justiciables concernés. Elle peut toutefois conduire à des différences de traitement selon la nationalité des époux. L’harmonisation du droit international privé européen limite aujourd’hui ce type de situation. La décision conserve une valeur pédagogique sur la méthode d’application du droit étranger. Elle souligne l’importance d’une analyse précise des textes conventionnels et de la loi désignée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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