Cour d’appel de Lyon, le 19 juin 2012, n°11/06629

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale A, dans un arrêt du 19 juin 2012, a infirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon du 13 septembre 2011. Elle a rejeté la demande de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Un salarié intérimaire avait été mis à disposition par une entreprise de travail temporaire. Il soutenait que la relation de travail s’était poursuivie au-delà du terme contractuel initial. Le Conseil de prud’hommes avait prononcé la nullité du licenciement et ordonné la requalification. L’entreprise utilisatrice faisait appel de cette décision. La Cour d’appel devait déterminer si les conditions légales de la requalification étaient réunies.

La question de droit était de savoir si l’absence d’avenant de renouvellement signifié au salarié permettait la requalification du contrat de mission. L’enjeu concernait l’application des articles L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail. La Cour d’appel a répondu par la négative. Elle a jugé que la méconnaissance des formalités incombant à l’entreprise de travail temporaire ne fondait pas un tel droit. La solution retenue écarte la requalification lorsque l’entreprise utilisatrice a conclu un avenant avec l’entreprise de travail temporaire.

**La confirmation d’une interprétation stricte des conditions de la requalification**

La Cour d’appel rappelle le régime juridique du renouvellement des contrats de mission. Elle souligne que « le contrat de travail temporaire, faute de comporter une clause de renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission pour signature d’un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu ». Cette formalité stricte protège le salarié intérimaire. Elle permet de lui garantir une sécurité quant à la durée de son engagement. La Cour précise ensuite la répartition des obligations. L’entreprise de travail temporaire est seule tenue de transmettre l’avenant au salarié. La décision affirme que « l’obligation de transmettre au salarié un contrat de mission écrit puis, le cas échéant, un avenant de renouvellement de ce contrat, incombe à l’entreprise de travail temporaire ». Cette clarification est essentielle. Elle délimite les responsabilités respectives des cocontractants.

L’arrêt écarte ensuite l’application de l’article L. 1251-40. Le texte prévoit la requalification en cas de manquement de l’entreprise utilisatrice. La Cour constate que « ce texte légal ne vise pas l’inobservation des dispositions des articles L 1251-16 et L 1251-17 ». Elle opère ainsi une distinction nette. Les manquements formels de l’entreprise de travail temporaire ne sont pas assimilables à ceux de l’entreprise utilisatrice. Le salarié ne peut donc se prévaloir de cette nullité pour obtenir un contrat à durée indéterminée. Cette analyse est conforme à une jurisprudence constante. Elle vise à préserver l’économie générale du travail temporaire. La sécurité juridique des entreprises utilisatrices en est renforcée.

**La portée restrictive de l’article L. 1251-39 du code du travail**

La Cour examine ensuite l’application de l’article L. 1251-39. Cette disposition est plus favorable au salarié. Elle prévoit que le salarié est « réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée » lorsque celle-ci le fait travailler après la mission sans nouveau contrat. La Cour reconnaît le principe. Elle en restreint cependant la portée au cas d’espèce. Elle relève qu’un « contrat de mise à disposition, dit ‘contrat de service’, a été signé le 12 septembre 2008 par la S.A.S. ERBIS et la S.A.S. MANPOWER FRANCE ». Cet avenant renouvelait la mission pour une nouvelle période. La continuité de la prestation de travail était donc couverte par un accord écrit entre les entreprises.

La solution dénie tout effet au défaut de transmission au salarié. La Cour estime que l’existence de l’avenant entre les entreprises suffit à faire échec à la requalification. Elle en « résulte que [le salarié] n’est pas fondé à poursuivre contre la S.A.S. ERBIS la requalification ». Cette interprétation est rigoureuse. Elle privilégie la relation contractuelle entre les entreprises au détriment de la protection du salarié. Ce dernier subit les conséquences d’un manquement qui ne lui est pas imputable. La logique est celle d’une exécution purement formelle des obligations légales. La signature de l’avenant entre les parties contractantes devient l’élément décisif.

Cette décision illustre une tendance jurisprudentielle restrictive. Elle limite les hypothèses de requalification au strict cadre légal. La protection du salarié s’en trouve amoindrie. Elle dépend désormais davantage de la diligence de l’entreprise de travail temporaire. Le salarié est privé de recours direct contre l’entreprise utilisatrice pour ce manquement. La portée de l’arrêt est significative pour la pratique du travail temporaire. Elle conforte les entreprises utilisatrices dans leur sécurité juridique. Elle les incite à veiller à la régularité formelle de leurs accords avec l’entreprise de travail temporaire. La charge de la preuve d’un avenant signé pèse sur elles pour éviter la requalification.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture