Cour d’appel de Lyon, le 18 octobre 2011, n°10/05853

Une personne avait confié à une société des travaux de rénovation sur plusieurs biens. Un échange de courriers avait prévu la réalisation gratuite des travaux sur l’un des biens contre l’attribution de l’ensemble des travaux sur un immeuble. Les travaux furent interrompus avant leur achèvement. La société adressa des factures pour les travaux partiellement exécutés. La personne assigna la société en paiement du coût d’achèvement et de reprise des travaux ainsi que pour la perte de loyers. Le Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, par un jugement du 31 août 2009, débouta la personne de toutes ses demandes. Cette dernière forma un appel. La Cour d’appel de Lyon, statuant le 18 octobre 2011, fut saisie.

La demanderesse en appel sollicitait la condamnation de la société à payer diverses sommes pour achèvement des travaux, pertes de loyers et dommages-intérêts. Le mandataire liquidateur de la société, mise en liquidation judiciaire, demandait le rejet de ces prétentions et la confirmation du jugement. La question de droit principale était de savoir si, après une résolution amiable du contrat avant son terme, l’entrepreneur pouvait être tenu à des indemnités pour l’achèvement des travaux ou pour des retards non contractuellement engagés. La Cour d’appel de Lyon rejeta l’ensemble des demandes, confirmant le jugement de première instance. Elle estima que l’accord des parties avait mis fin au contrat et qu’aucune faute contractuelle n’était établie à la charge de l’entrepreneur.

La décision se caractérise par une interprétation stricte des engagements contractuels et une exigence probatoire ferme concernant la faute. La cour constate d’abord que les parties sont convenues d’une fin anticipée du contrat. Elle relève que la société « a renoncé à facturer les travaux » initialement prévus à titre gratuit et que « l’échange des courriers entre les parties établit leur accord pour mettre fin au contrat avant achèvement ». Cette qualification juridique est essentielle. Elle opère une distinction nette entre l’inexécution fautive et la résolution amiable. La cour écarte ainsi toute obligation d’achèvement, puisque le contrat a pris fin par consentement mutuel. La demande de remboursement des frais d’achèvement est donc sans fondement. La solution protège le principe consensualiste et la sécurité des transactions. Elle évite qu’une partie ne se prévale ultérieurement des obligations d’un contrat qu’elle a elle-même accepté de résilier.

L’arrêt exige ensuite la démonstration d’une faute contractuelle précise pour engager la responsabilité du constructeur. Concernant les défauts allégués, la cour souligne que le rapport d’expertise amiable produit ne suffit pas. Elle énonce que la constatation d’ouvrages « perfectibles » « n’est pas de nature à établir la réalité des défauts reprochés ». Cette exigence d’une preuve certaine de la faute et du lien de causalité est rigoureuse. Elle s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle qui refuse de présumer la faute du professionnel. La cour écarte également toute responsabilité pour retard. Elle note « l’absence de tout engagement contractuel sur les délais ». Le refus d’indemniser les pertes de loyers en découle logiquement. La solution est sévère pour le maître d’ouvrage, mais conforme au droit commun des obligations. Elle rappelle que les délais ne sont opposables que s’ils sont contractuellement stipulés.

La portée de l’arrêt est principalement confirmative d’une solution de bon sens. Il rappelle utilement les effets d’une résolution amiable, qui libère les parties pour l’avenir. Sa rigueur probatoire concernant les défauts de construction peut sembler excessive. Elle pourrait pénaliser des maîtres d’ouvrage face à des désordres réels mais difficiles à prouver techniquement. La décision illustre cependant une application stricte des principes contractuels. Elle refuse de transformer une simple interruption convenue des travaux en une inexécution fautive génératrice de dommages-intérêts. En l’espèce, l’absence de convention sur les délais a été déterminante. L’arrêt invite ainsi les parties à préciser scrupuleusement leurs engagements, particulièrement sur les délais d’exécution, sous peine de ne pouvoir en invoquer la violation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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