Cour d’appel de Lyon, le 17 octobre 2011, n°10/09108

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 17 octobre 2011, confirme un jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ayant fixé une pension alimentaire. Les parents divorcés s’opposaient sur le montant de la contribution due par le père pour l’entretien de leurs deux enfants majeurs. Le juge du fond avait rehaussé la pension initiale à 850 euros mensuels. La mère, en appel, sollicitait une augmentation à 1600 euros. La Cour d’appel rejette sa demande et confirme le jugement déféré. Elle rappelle les conditions de modification d’une mesure et applique les principes gouvernant la fixation de la pension alimentaire. La décision soulève la question de l’appréciation des facultés contributives des parents et des besoins des enfants majeurs dans un contexte familial recomposé.

**I. La confirmation des conditions strictes de la modification de la pension alimentaire**

La Cour d’appel rappelle le cadre procédural et substantiel de la demande de modification. Elle valide l’existence d’un fait nouveau justifiant l’examen de la demande, sans lequel celle-ci serait irrecevable. Le jugement entrepris avait en effet « accepté le principe d’une revalorisation ». Le litige se cantonne donc à l’appréciation du nouveau montant. La Cour écarte ensuite toute considération étrangère aux critères légaux. Elle estime « sans incidence » les allégations sur les relations familiales ou les choix d’orientation. Seuls comptent les ressources et les charges des parties ainsi que les besoins des enfants. Ce recentrage strict sur les éléments financiers permet à la juridiction de fonder sa décision sur une base objective et vérifiable.

**II. L’appréciation concrète des facultés contributives dans un contexte de recomposition familiale**

La Cour procède à une analyse détaillée des situations financières des deux parents. Elle relève les revenus et charges du père, retraité, et de son épouse, aux ressources importantes. Elle note que le couple « vit séparément durant la semaine » et que les finances sont largement dissociées, hormis l’impôt sur le revenu. La Cour en déduit que le père « assume seul ses charges de la vie courante ». Concernant la mère, ses revenus d’intermittente et ceux de son nouveau conjoint sont examinés. Les besoins des enfants majeurs, incluant frais de scolarité et de logement, sont précisément chiffrés. La Cour opère une synthèse de ces éléments pour déterminer la contribution équitable. Elle considère que la demande de la mère « n’est pas compatible avec les facultés contributives du père ». Elle rappelle surtout que « les conjoints ne sont pas tenus à l’obligation alimentaire ». Ce principe guide l’intégralité du raisonnement et justifie le refus de prendre en compte les ressources des nouveaux époux dans le calcul. La solution consacrée une approche individualisée de la contribution, centrée sur les parents biologiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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