Cour d’appel de Lyon, le 17 octobre 2011, n°10/07617

Un couple non marié a eu deux enfants. Le juge aux affaires familiales avait fixé leur résidence chez la mère. Une ordonnance ultérieure a transféré cette résidence chez le père. La mère a formé un appel contre cette décision. Le père a également déposé des conclusions en appel, sollicitant un nouveau transfert au domicile maternel. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 17 octobre 2011, devait statuer sur ces demandes contradictoires.

La procédure révèle une évolution des positions. En première instance, le juge avait modifié la résidence habituelle des enfants au profit du père. En appel, les deux parents ont finalement convenu d’un retour chez la mère. Le père demandait également la fixation d’un droit de visite, la décharge de son obligation alimentaire et un élargissement de son droit de visite sur un enfant né d’une précédente union de la mère. La question principale était de savoir comment la cour apprécierait cet accord et statuerait sur les demandes accessoires.

La Cour d’appel de Lyon a entériné l’accord des parties sur la résidence. Elle a fixé celle-ci au domicile de la mère à compter du 20 avril 2011. Elle a organisé le droit de visite du père selon ses demandes. Elle a confirmé le rejet de l’élargissement du droit de visite sur l’enfant tiers. Elle a déchargé le père du paiement de la pension alimentaire. La cour a refusé de statuer sur l’impécuniosité alléguée du père, estimant que cette question n’était pas pertinente en l’absence de demande de pension. L’arrêt illustre la primauté de l’accord parental et le pragmatisme du contrôle judiciaire.

**L’accord des parties, principe directeur de la fixation de la résidence**

La cour fait prévaloir la volonté commune des parents. Elle constate que « les parties s’accordent pour fixer la résidence habituelle de leurs deux enfants mineurs […] au domicile de la mère ». Cet accord emporte la décision. Le juge se borne à l’entériner par « réformation du jugement déféré ». La solution consacre l’autonomie de la volonté des parents dans l’intérêt de l’enfant. Elle évite un examen conflictuel des capacités éducatives respectives. Cette approche est conforme à l’esprit du droit de la famille moderne. Elle favorise la recherche de solutions consensuelles.

L’accord entraîne des conséquences automatiques sur les obligations financières. Le transfert de résidence « entraine corrélativement la décharge de la pension alimentaire ». La logique est mécanique. Celui qui assume la résidence principale supporte la charge financière directe. L’autre parent peut être redevable d’une contribution. En l’espèce, la mère n’a pas formulé de demande en ce sens. Le père est donc déchargé de toute obligation pécuniaire. La décision montre le lien étroit entre résidence et contribution à l’entretien. Elle assure une cohérence d’ensemble de la décision.

**Le refus d’un contrôle extensif sur les demandes accessoires**

La cour adopte une interprétation restrictive des demandes incidentes. Concernant l’enfant tiers, elle estime que le père « ne démontre pas être dans l’impossibilité de rencontrer l’enfant […] dans un contexte amiable ». Elle confirme donc le rejet de l’élargissement du droit de visite. Le raisonnement est fondé sur l’absence d’obstacle avéré aux relations existantes. Il protège la stabilité de l’enfant concerné, alors majeur imminent. La cour évite d’imposer un cadre rigide à des relations qui peuvent évoluer librement.

La cour refuse de se prononcer sur la situation financière du père hors de tout débat contradictoire. Elle relève que « cette demande ne pouvant s’apprécier qu’à l’aulne des facultés contributives respectives ». En l’absence de demande de pension par la mère, la question est jugée prématurée. Cette position garantit le contradictoire. Elle évite des déclarations judiciaires sans effet pratique immédiat. Elle souligne que l’obligation alimentaire est une question relative, toujours appréciée en fonction des besoins et des ressources. Le juge se cantonne ainsi à un rôle de règlement des litiges effectifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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