Cour d’appel de Lyon, le 17 octobre 2011, n°10/07576

La Cour d’appel de Lyon, le 17 octobre 2011, confirme un jugement aux affaires familiales rejetant une demande de suppression de pension alimentaire pour deux enfants majeurs. Le père, débiteur, invoquait sa situation financière et la majorité de ses enfants. La mère, créancière, n’était pas représentée en appel. Les juges du fond avaient déjà rejeté cette demande par un jugement du 29 septembre 2010. La question était de savoir si l’obligation alimentaire pesant sur un parent envers ses enfants majeurs persistait malgré ses difficultés financières et la capacité de travail supposée des enfants. La Cour d’appel confirme que le débiteur doit continuer à verser la pension, estimant qu’il n’établit pas son impossibilité matérielle et que les besoins des enfants sont démontrés.

**La réaffirmation exigeante des conditions de l’obligation alimentaire**

La Cour d’appel de Lyon rappelle avec rigueur le fondement et la nature de l’obligation d’entretien et d’éducation. Elle cite l’article 371-2 du code civil qui organise cette contribution « à proportion de ses ressources ». Elle précise surtout que cette obligation « résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire ». Cette formulation place la charge de la preuve sur le parent débiteur qui sollicite la suppression. La Cour souligne également que l’obligation « ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur », renvoyant à l’article 373-2-5 du code civil. Ce rappel liminaire cadre strictement le débat et annonce un examen exigeant des prétentions du père.

L’application de ces principes à l’espèce conduit la Cour à valider l’appréciation des premiers juges sur les besoins des enfants. Elle estime « à juste titre » que ceux-ci « étaient toujours à la charge de leur mère ». Elle relève que leur recherche d’emploi était effective, justifiée par « une inscription à Pôle Emploi » et « le témoignage d’une éducatrice ». À l’inverse, elle reproche au père de se « contenter d’affirmer que ses enfants sont majeurs et donc en mesure de travailler, sans toutefois justifier de la réalité de cette situation ». La Cour opère ainsi une distinction nette entre la majorité, simple fait, et la capacité effective à subvenir à ses besoins, qui doit être prouvée. La présomption de besoin liée à la jeunesse et à l’insertion professionnelle est maintenue.

**La pondération stricte des ressources et charges du débiteur**

La Cour procède à une analyse détaillée de la situation financière du père pour apprécier son éventuelle impossibilité matérielle. Elle constate d’abord la stabilité de ses ressources, un salaire mensuel « équivalent à celui retenu par le juge aux affaires familiales » lors de décisions antérieures. Elle reconnaît la charge d’un nouvel enfant, mais la relativise en relevant que son épouse « a déclaré des revenus ». Cette prise en compte globale des ressources du foyer atténue le poids de cette charge nouvelle. Enfin, la Cour examine les dettes invoquées, « arriérés de loyer » et « prêts à la consommation ». Elle estime qu’elles « ne sauraient dispenser » le père de son obligation, notant qu’un « secours » a été offert pour le loyer et qu’un « règlement échelonné » a été négocié. La Cour distingue ainsi l’endettement, qui n’est pas une impossibilité absolue, d’une situation d’indigence.

Cette décision illustre une jurisprudence constante mais ferme sur la force de l’obligation alimentaire. Elle rappelle que les difficultés financières, même réelles, ne libèrent pas automatiquement le débiteur. La Cour recherche une impossibilité matérielle durable et insurmontable. En l’espèce, la possibilité d’aménager le remboursement des dettes démontre l’absence d’une telle impossibilité. La solution protège la sécurité des créanciers, ici les enfants majeurs en phase d’insertion. Elle peut paraître sévère pour un débiteur aux charges multiples, mais elle affirme la priorité donnée par la loi à la satisfaction des besoins des enfants. Cette approche garantit l’effectivité du principe de solidarité familiale, sans pour autant méconnaître la situation du débiteur, soigneusement évaluée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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