Cour d’appel de Lyon, le 17 octobre 2011, n°10/06493

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 17 octobre 2011 statue sur l’appel d’une ordonnance de non-conciliation. Les époux, de nationalité algérienne et mariés en Algérie, résident en France. Le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon avait fixé des mesures provisoires concernant la résidence des enfants, une pension alimentaire et un droit de visite. L’époux fait appel en contestant le montant de la pension et en demandant un droit de visite élargi. L’épouse sollicite quant à elle l’audition des enfants et une autorisation de sortie du territoire avec eux. La Cour d’appel, après avoir affirmé la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française, réforme partiellement l’ordonnance. Elle déboute la mère de sa demande de pension alimentaire, rejette sa requête d’audition des enfants et refuse l’autorisation de sortie du territoire. Elle confirme le droit de visite limité du père. La question de droit posée est celle de l’appréciation, en matière de mesures provisoires, des conditions de fixation d’une pension alimentaire et des modalités d’exercice de l’autorité parentale dans un contexte international. La solution retenue consacre une approche restrictive de la preuve et une interprétation stricte des principes régissant l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

**Une application rigoureuse des conditions de la pension alimentaire**

La Cour procède à une analyse concrète des ressources et charges des parties pour statuer sur la pension. Elle relève que le père « justifie être bénéficiaire du RSA (410,95 €/mois) depuis janvier 2011 et d’une aide au logement mensuelle de 262,31 € ». Elle constate également qu’il « supporter un loyer résiduel mensuel de 117,69 €, un emprunt (200 €/mois) et justifie par ailleurs de plusieurs dettes ». Face à ces éléments, la Cour estime qu’ »il ne résulte pas des pièces communiquées qu’il a un train de vie supérieur à ses revenus » et en déduit son « impécuniosité ». Cette appréciation in concreto conduit au déboutement de la demande de pension. La solution illustre le contrôle strict par le juge de l’état de besoin du créancier et des capacités du débiteur. La Cour refuse toute présomption de ressources cachées en l’absence de preuve, affirmant ainsi que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue une dissimulation. Cette rigueur probatoire protège le débiteur dont les ressources sont modestes et avérées.

Le rejet de la demande d’audition des enfants manifeste une interprétation formaliste de l’article 388-1 du code civil. La Cour note qu’elle « n’a pas été destinataire d’une demande d’audition présentée par les trois enfants mineurs en personne ou par leur avocat ». Elle juge que « n’équivaut pas à cette démarche personnelle la demande formulée par la mère dans ses conclusions pour le compte des mineurs ». Cette audition « n’ayant pas vocation à pallier sa carence dans l’administration de la preuve ». La Cour rappelle ainsi le caractère personnel du droit à l’audition, qui ne peut être exercé par représentation. Cette position stricte préserve l’autonomie procédurale du mineur et évite l’instrumentalisation de son audition dans le conflit parental. Elle limite cependant la possibilité pour le juge de recueillir l’avis de l’enfant lorsque celui-ci, bien que concerné, ne prend pas l’initiative de la demande.

**Une affirmation stricte des principes de l’autorité parentale conjointe**

Le refus d’accorder une autorisation permanente de sortie du territoire s’appuie sur une conception exigeante de l’exercice en commun de l’autorité parentale. La Cour estime que « le blanc seing ainsi sollicité fait d’emblée échec au principe même de l’exercice en commun de l’autorité parentale ». Elle précise que « les parents sont tenus de se concerter sur l’éventualité d’un séjour des enfants à l’étranger ». La solution impose une consultation ponctuelle pour chaque projet de voyage, renvoyant un éventuel désaccord au juge. Cette décision protège le droit de l’autre parent à être associé aux décisions importantes concernant l’enfant. Elle prévient les risques de non-retour, particulièrement sensibles dans un contexte binational. Toutefois, elle peut complexifier l’organisation de séjours à l’étranger, imposant une saisine judiciaire systématique en cas de désaccord, même pour des déplacements de routine vers le pays d’origine.

La confirmation d’un droit de visite limité du père révèle un contrôle exigeant de la preuve des relations parent-enfant. La Cour écarte les attestations produites par le père, les jugeant « dénuées de force probante, comme étant soit rédigées en termes généraux quasi identiques, et non circonstanciées dans le temps et l’espace, soit irrégulières en la forme ». Elle relève parallèlement que la mère « s’abstient cependant de rapporter la preuve que l’enfant aîné se refuserait de rester avec son père ». En l’absence de preuve solide d’un investissement paternel suffisant ou de difficultés avérées, la Cour maintient le cadre restrictif fixé en première instance. Cette solution privilégie la stabilité des mesures existantes et place la charge de la preuve d’un changement de situation sur celui qui le demande. Elle témoigne d’une certaine frilosité à modifier les arrangements provisoires sans éléments probants très substantiels, pouvant pérenniser une situation défavorable à l’un des parents.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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