Cour d’appel de Lyon, le 17 octobre 2011, n°10/06492

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 17 octobre 2011, a confirmé une décision du Tribunal judiciaire de Lyon du 22 juillet 2010. Cette dernière avait fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants à 450 euros mensuels et ordonné le partage par moitié des frais d’orthodontie restant à charge. La mère, appelante, sollicitait une augmentation de cette pension. La Cour d’appel a rejeté sa demande et l’a condamnée à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision offre l’occasion d’examiner l’appréciation concrète des facultés contributives des parents par le juge.

**I. La confirmation d’une appréciation souveraine des facultés contributives**

La Cour d’appel procède à une analyse comparative détaillée des ressources et des charges des deux parents. Elle relève que la mère perçoit un salaire net mensuel d’environ 1300 euros, complété par des allocations familiales, et supporte un loyer ainsi qu’un crédit automobile. Elle note également une obligation de soins envers un ascendant. Concernant le père, la cour retient un salaire net moyen supérieur, avoisinant 2080 euros, ainsi que des revenus locatifs. Elle prend acte de sa vie commune avec une compagne salariée et de ses charges immobilières importantes. En se fondant sur ces éléments, la cour estime posséder « les éléments suffisants pour confirmer le montant de la contribution mensuelle ». Cette motivation illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dans la mise en balance des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil. L’absence de calcul arithmétique strict est ici manifeste. La solution retenue valorise une approche globale et in concreto de la situation économique de chaque parent. Elle démontre que la fixation de la pension alimentaire demeure une opération complexe, échappant à une simple règle de proportionnalité. L’examen des charges présentées comme incompressibles par chaque partie est central dans cette appréciation.

**II. Les limites du contrôle de l’équité dans le partage des charges extraordinaires**

L’arrêt maintient le principe du partage par moitié des frais d’orthodontie non remboursés. Cette solution, classique, applique le principe de solidarité parentale pour les dépenses extraordinaires. Toutefois, la décision est silencieuse sur la possible modulation de ce partage en fonction des facultés respectives, pourtant envisagée par la jurisprudence. En l’espèce, l’écart de ressources entre les parents est notable. Le refus d’augmenter la pension mensuelle et le maintien d’un partage égalitaire des frais exceptionnels peuvent sembler constituer une application rigide de l’équité. La cour justifie par ailleurs sa condamnation de la mère au titre de l’article 700 du code de procédure civile par des considérations d’équité, estimant « inéquitable de laisser à la charge » du père ses frais. Cette appréciation, discrétionnaire, met en lumière la marge d’appréciation du juge pour sanctionner l’initiative d’un appel jugé infondé. L’arrêt illustre ainsi la difficulté à définir un équilibre financier parfait entre les parents séparés. Il souligne que la recherche de l’équité peut conduire à des solutions qui, sans être juridiquement critiquables, peuvent paraître sévères pour le parent ayant la résidence habituelle des enfants, lorsque ses ressources sont modestes. La portée de cette décision reste néanmoins celle d’une décision d’espèce, fortement tributaire des éléments de preuve produits et de l’appréciation souveraine des charges de chaque partie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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