Cour d’appel de Lyon, le 17 octobre 2011, n°09/08050

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 17 octobre 2011, statue sur les conséquences d’un divorce prononcé entre deux époux de nationalités française et sénégalaise. Le jugement de première instance du Tribunal de grande instance de Lyon du 26 octobre 2009 avait fixé la résidence habituelle de deux des trois enfants au Sénégal chez leur père. La mère, faisant état de refus des enfants et évoquant des mauvais traitements, s’était opposée à leur retour et formait appel. La Cour d’appel, après audition des mineurs, infirme le jugement sur ce point et fixe leur résidence en France. Elle statue également sur la contribution à l’entretien des enfants et rejette diverses demandes accessoires. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure l’intérêt de l’enfant, apprécié in concreto, peut justifier une modification de résidence habituelle malgré une situation de fait irrégulière et des décisions antérieures contraires.

L’arrêt consacre une appréciation concrète et actuelle de l’intérêt de l’enfant, qui prime sur la régularité procédurale et la stabilité des décisions antérieures. La Cour relève que la décision de la mère de s’opposer au retour des enfants “est hautement critiquable”. Elle constate néanmoins l’établissement durable des enfants en France depuis deux ans, leur scolarisation et leur bonne adaptation. L’audition des enfants a révélé le refus catégorique de l’aîné de retourner au Sénégal et l’absence de souvenir de la cadette. La Cour en déduit que “seul l’intérêt des enfants doit prévaloir en l’espèce”. Elle met également en avant la réunification de la fratrie, considérée comme un élément positif. Ainsi, le juge opère un déplacement du critère de la légalité formelle vers une évaluation globale et actuelle de la situation. Cette méthode permet de prendre en compte l’évolution des faits et la volonté exprimée par les enfants. Elle assure une solution adaptée aux circonstances présentes, évitant un déracinement potentiellement préjudiciable. Toutefois, cette approche confère une grande marge d’appréciation au juge, dont le pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait devient déterminant.

La portée de la décision est significative en matière de droit international privé de la famille et d’autorité parentale. Elle illustre la primauté du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, sur d’autres considérations. La Cour écarte en effet l’argument tiré de l’illicéité du comportement maternel, qui créait une situation de fait contraire à des décisions judiciaires antérieures. Elle valide ainsi indirectement une forme de fait accompli lorsque celui-ci s’avère conforme à l’intérêt des mineurs. Cette solution peut être rapprochée de la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime que “l’intérêt de l’enfant peut commander de le laisser dans le milieu où il a trouvé son équilibre”. Par ailleurs, l’arrêt démontre l’importance accordée à l’audition du mineur, conformément à l’article 388-1 du code civil. Les déclarations des enfants, bien que non corroborées par des éléments extérieurs, ont été décisives pour fonder la décision. Cette place centrale accordée à leur parole, même chez un enfant de huit ans “sans néanmoins pouvoir donner d’explication à ce choix”, renforce leur participation à la procédure les concernant. Enfin, la fixation d’une pension alimentaire malgré l’absence de justification des ressources de la mère rappelle que l’obligation d’entretien pèse proportionnellement sur les deux parents, le juge pouvant estimer les ressources d’une partie défaillante dans la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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