Cour d’appel de Lyon, le 15 novembre 2011, n°10/05782

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 15 novembre 2011, statue sur un litige locatif né de l’inexécution par le locataire de ses obligations. Le bailleur avait initialement saisi le juge des référés pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement de diverses sommes. Par ordonnance du 13 juillet 2010, le Tribunal d’instance de Lyon avait rejeté la demande de résiliation, alloué une provision et accordé des délais de grâce au locataire. Le bailleur fait appel de cette décision. La Cour d’appel, saisie de demandes provisionnelles sur le fondement de l’article 849 du code de procédure civile, doit déterminer quelles créances présentent un caractère non sérieusement contestable. Elle confirme globalement l’ordonnance mais en modifie le montant. L’arrêt tranche ainsi la question de l’appréciation, en référé, du caractère sérieusement contestable d’une obligation, tout en précisant les règles applicables à la révision automatique du loyer et à la rupture du contrat de bail.

La Cour d’appel opère une distinction nette entre les créances incontestables et celles qui ne le sont pas. Elle retient d’abord le principe de l’indexation automatique du loyer. Le bail prévoyait une révision annuelle au 1er mars. Le bailleur n’ayant réclamé qu’une augmentation partielle en avril, le locataire contestait l’exigibilité de la révision pleine. La Cour écarte cette contestation en affirmant que “la clause prévoyant la révision du loyer s’applique automatiquement et que le fait que le bailleur n’ait pas réclamé le montant de l’augmentation n’implique pas de sa part une renonciation”. Cette solution rappelle le caractère automatique de l’indexation dès lors que la clause est régulière. Elle protège le bailleur contre sa propre négligence temporaire. Ensuite, la Cour rejette la demande de loyers correspondant au préavis. Elle estime que la rupture est intervenue à l’initiative du bailleur par le dépôt de l’assignation en référé visant l’expulsion. Le commandement de payer antérieur, même visant la clause résolutoire, “ne vaut pas congé de la part du bailleur dès lors qu’il ne fait nullement obligation au locataire de quitter les lieux”. La date de rupture est donc fixée au 30 décembre 2009, rendant inapplicable le préavis de trois mois à la charge du locataire. Cette analyse restrictive du congé implicite est rigoureuse. Elle exige une volonté claire du bailleur de mettre fin au bail, distincte de la simple mise en demeure de payer.

L’arrêt illustre les limites du pouvoir du juge des référés et la marge d’appréciation laissée à la cour pour quantifier la provision. Concernant les réparations locatives, la Cour constate que l’état des lieux de sortie, établi par huissier, n’est pas formellement contesté. Elle en déduit les dégradations imputables au locataire. Face à des devis jugés “difficilement compréhensibles”, elle fixe forfaitairement le montant à 400 euros. Cette pratique, courante en référé, permet de trancher sans attendre une expertise. Elle est justifiée par l’urgence et la nature provisionnelle de l’allocation. Par ailleurs, la Cour refuse de statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour mauvaise foi et sur la clause pénale. Elle rappelle que “il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les griefs de mauvaise foi ou d’intention de nuire” et que la clause pénale n’était pas stipulée au contrat. Ces demandes, relevant de l’appréciation souveraine du fond ou d’un débat sérieux, échappent à la compétence du référé. Enfin, la Cour confirme l’octroi de délais de grâce. Elle se fonde sur l’article 1244-1 du code civil et examine la situation du débiteur, notamment ses revenus et charges de famille. Cette décision tempère la condamnation pécuniaire. Elle concilie le droit du créancier au paiement avec les difficultés du débiteur, dans un souci d’équité.

La portée de cet arrêt est double. D’une part, il rappelle avec fermeté les conditions de la rupture du bail et le régime de l’indexation. Le refus de voir un congé dans le commandement de payer renforce la sécurité juridique du locataire. L’affirmation du caractère automatique de la révision sécurise le bailleur. D’autre part, la décision montre la souplesse procédurale du référé. Le juge peut fixer forfaitairement une provision lorsque la preuve est complexe. Il doit cependant écarter les demandes qui nécessitent une appréciation approfondie du fond. Cette jurisprudence s’inscrit dans la ligne constante des cours d’appel sur les pouvoirs du juge des référés. Elle en précise les frontières dans le contentieux locatif, entre l’urgence à provisionner et le respect du principe du contradictoire sur le fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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