Cour d’appel de Lyon, le 15 novembre 2011, n°09/03034
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage est souscrit le 24 mars 1998. Le maître de l’ouvrage adresse une déclaration de sinistre le 21 novembre 2000. L’assureur accuse réception le 23 novembre et désigne un expert. Une réunion d’expertise est prévue le 4 janvier 2001. Le maître de l’ouvrage récuse cet expert par lettre du 14 décembre 2000. L’assureur notifie alors une position de non-garantie le 16 janvier 2001 et propose une nouvelle expertise. Aucun acte interruptif n’intervient avant le 16 janvier 2003. Le maître de l’ouvrage saisit le juge des référés le 15 janvier 2004. Une expertise judiciaire est ordonnée. Le maître de l’ouvrage assigne l’assureur au fond le 20 juillet 2006. Le tribunal de grande instance de Belley, par jugement du 30 mars 2009, condamne l’assureur à indemniser le maître de l’ouvrage. L’assureur forme un appel. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 15 novembre 2011, doit trancher la question de la prescription de l’action dérivant du contrat d’assurance. Elle déclare l’action irrecevable.
L’arrêt pose la question de savoir si l’action en indemnisation dirigée contre l’assureur dommages-ouvrage, soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, était prescrite au jour de l’assignation au fond. Il s’agit également d’apprécier si les actes postérieurs à l’expiration du délai peuvent être analysés comme une renonciation tacite à la prescription acquise. La Cour d’appel de Lyon, réformant le jugement de première instance, déclare l’action irrecevable. Elle estime que la prescription était acquise au 16 janvier 2003 et qu’aucun acte de l’assureur ne révèle une renonciation non équivoque à s’en prévaloir.
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions d’interruption et de renonciation à la prescription en matière d’assurance. Il opère une distinction nette entre la gestion du sinistre et la volonté de renoncer à un droit acquis.
La Cour constate que la déclaration de sinistre du 21 novembre 2000 a déclenché la prescription biennale. La désignation d’un expert par l’assureur a interrompu ce délai. La notification du 16 janvier 2001, organisant une nouvelle expertise, a fait courir un nouveau délai de deux ans. Ce délai a expiré le 16 janvier 2003 sans acte interruptif. La Cour relève que « monsieur X… n’a effectué aucun acte interruptif de prescription dans ce délai ». La prescription était donc acquise avant l’assignation au fond de 2006. Cette application stricte de l’article L. 114-1 du code des assurances est classique. Elle protège la sécurité juridique en imposant une diligence à l’assuré. L’arrêt rappelle utilement que l’interruption par la désignation d’un expert ne vaut que pour le délai en cours. Le point de départ du nouveau délai est la notification de l’assureur relative à l’expertise. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’interruption de la prescription par la désignation d’un expert.
L’analyse de la renonciation tacite à la prescription constitue le cœur de la motivation. La Cour cite l’article 2251 du code civil : « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, elle doit se traduire par un acte ou un comportement dépourvu de toute équivoque ». Elle examine deux séries d’actes postérieurs à 2003. D’abord, la lettre de l’assureur du 8 juillet 2003 qui prend position sur l’application des garanties. La Cour estime que cette analyse « ne portait que sur les exigences de l’article 1792 du code civil ». Elle ajoute que « le refus de garantie exprimé n’était en effet motivé que par la nature des désordres ». Cet acte, intervenu dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, ne manifeste pas une volonté non équivoque d’abandonner la prescription. Ensuite, la participation de l’assureur à l’expertise judiciaire ordonnée en référé en 2004 et son appel en cause en 2007. La Cour considère que « le fait pour une partie de préserver ses droits dans le cadre de sa défense ne peut pas constituer l’expression non équivoque de sa volonté de ne pas invoquer une prescription ». Cette interprétation restrictive de la renonciation tacite est ferme. Elle évite de déduire trop facilement une renonciation d’actes de défense procédurale. L’assureur qui participe à une expertise sans reconnaître sa propre obligation de payer ne renonce pas à la prescription. Cette position est conforme à une jurisprudence exigeante sur la preuve de l’intention de renoncer.
La solution adoptée consacre une vision formaliste de la prescription et de la renonciation. Elle privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité.
En déclarant l’action prescrite, l’arrêt donne une portée pratique forte à la prescription biennale de l’assurance. Cette brièveté du délai est souvent critiquée comme déséquilibrée. La Cour rappelle qu’elle ne peut être contournée par une interprétation extensive de la renonciation tacite. La rigueur de l’arrêt peut sembler sévère pour le maître de l’ouvrage. Celui-ci avait engagé une action en référé et une expertise judiciaire. L’assureur a participé à ces instances pendant plusieurs années avant d’invoquer la prescription. La Cour estime que cette conduite procédurale n’est pas équivoque. Elle protège ainsi la liberté de la défense. Un assureur peut participer à une mesure d’instruction sans être considéré comme ayant renoncé à ses exceptions. Cette solution préserve la stratégie défensive des parties. Elle évite de créer une incertitude sur la valeur des actes de procédure.
L’arrêt pourrait cependant faire l’objet d’une discussion sur le plan de l’équité. Le maître de l’ouvrage, après une longue procédure, se voit opposer une fin de non-recevoir. La prescription était acquise depuis plus de trois ans au jour de l’assignation au fond. La participation active de l’assureur aux expertises a pu créer une apparence de litige sur le fond. La Cour écarte cet argument au nom de l’exigence de non-équivoque. Cette position est juridiquement solide. Elle pourrait néanmoins paraître excessivement technique. Elle illustre la tension entre la sécurité des transactions et la bonne foi dans les relations d’affaires. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stricte. Il rappelle que la prescription est une matière d’ordre public dont la renonciation ne se présume pas. Sa portée est donc principalement confirmative. Il renforce la prévisibilité du droit de la prescription en assurance. Les praticiens retiendront que la gestion amiable d’un sinistre, même active, ne vaut pas renonciation tacite si elle ne contient pas d’aveu clair de l’obligation.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage est souscrit le 24 mars 1998. Le maître de l’ouvrage adresse une déclaration de sinistre le 21 novembre 2000. L’assureur accuse réception le 23 novembre et désigne un expert. Une réunion d’expertise est prévue le 4 janvier 2001. Le maître de l’ouvrage récuse cet expert par lettre du 14 décembre 2000. L’assureur notifie alors une position de non-garantie le 16 janvier 2001 et propose une nouvelle expertise. Aucun acte interruptif n’intervient avant le 16 janvier 2003. Le maître de l’ouvrage saisit le juge des référés le 15 janvier 2004. Une expertise judiciaire est ordonnée. Le maître de l’ouvrage assigne l’assureur au fond le 20 juillet 2006. Le tribunal de grande instance de Belley, par jugement du 30 mars 2009, condamne l’assureur à indemniser le maître de l’ouvrage. L’assureur forme un appel. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 15 novembre 2011, doit trancher la question de la prescription de l’action dérivant du contrat d’assurance. Elle déclare l’action irrecevable.
L’arrêt pose la question de savoir si l’action en indemnisation dirigée contre l’assureur dommages-ouvrage, soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, était prescrite au jour de l’assignation au fond. Il s’agit également d’apprécier si les actes postérieurs à l’expiration du délai peuvent être analysés comme une renonciation tacite à la prescription acquise. La Cour d’appel de Lyon, réformant le jugement de première instance, déclare l’action irrecevable. Elle estime que la prescription était acquise au 16 janvier 2003 et qu’aucun acte de l’assureur ne révèle une renonciation non équivoque à s’en prévaloir.
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions d’interruption et de renonciation à la prescription en matière d’assurance. Il opère une distinction nette entre la gestion du sinistre et la volonté de renoncer à un droit acquis.
La Cour constate que la déclaration de sinistre du 21 novembre 2000 a déclenché la prescription biennale. La désignation d’un expert par l’assureur a interrompu ce délai. La notification du 16 janvier 2001, organisant une nouvelle expertise, a fait courir un nouveau délai de deux ans. Ce délai a expiré le 16 janvier 2003 sans acte interruptif. La Cour relève que « monsieur X… n’a effectué aucun acte interruptif de prescription dans ce délai ». La prescription était donc acquise avant l’assignation au fond de 2006. Cette application stricte de l’article L. 114-1 du code des assurances est classique. Elle protège la sécurité juridique en imposant une diligence à l’assuré. L’arrêt rappelle utilement que l’interruption par la désignation d’un expert ne vaut que pour le délai en cours. Le point de départ du nouveau délai est la notification de l’assureur relative à l’expertise. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’interruption de la prescription par la désignation d’un expert.
L’analyse de la renonciation tacite à la prescription constitue le cœur de la motivation. La Cour cite l’article 2251 du code civil : « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, elle doit se traduire par un acte ou un comportement dépourvu de toute équivoque ». Elle examine deux séries d’actes postérieurs à 2003. D’abord, la lettre de l’assureur du 8 juillet 2003 qui prend position sur l’application des garanties. La Cour estime que cette analyse « ne portait que sur les exigences de l’article 1792 du code civil ». Elle ajoute que « le refus de garantie exprimé n’était en effet motivé que par la nature des désordres ». Cet acte, intervenu dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, ne manifeste pas une volonté non équivoque d’abandonner la prescription. Ensuite, la participation de l’assureur à l’expertise judiciaire ordonnée en référé en 2004 et son appel en cause en 2007. La Cour considère que « le fait pour une partie de préserver ses droits dans le cadre de sa défense ne peut pas constituer l’expression non équivoque de sa volonté de ne pas invoquer une prescription ». Cette interprétation restrictive de la renonciation tacite est ferme. Elle évite de déduire trop facilement une renonciation d’actes de défense procédurale. L’assureur qui participe à une expertise sans reconnaître sa propre obligation de payer ne renonce pas à la prescription. Cette position est conforme à une jurisprudence exigeante sur la preuve de l’intention de renoncer.
La solution adoptée consacre une vision formaliste de la prescription et de la renonciation. Elle privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité.
En déclarant l’action prescrite, l’arrêt donne une portée pratique forte à la prescription biennale de l’assurance. Cette brièveté du délai est souvent critiquée comme déséquilibrée. La Cour rappelle qu’elle ne peut être contournée par une interprétation extensive de la renonciation tacite. La rigueur de l’arrêt peut sembler sévère pour le maître de l’ouvrage. Celui-ci avait engagé une action en référé et une expertise judiciaire. L’assureur a participé à ces instances pendant plusieurs années avant d’invoquer la prescription. La Cour estime que cette conduite procédurale n’est pas équivoque. Elle protège ainsi la liberté de la défense. Un assureur peut participer à une mesure d’instruction sans être considéré comme ayant renoncé à ses exceptions. Cette solution préserve la stratégie défensive des parties. Elle évite de créer une incertitude sur la valeur des actes de procédure.
L’arrêt pourrait cependant faire l’objet d’une discussion sur le plan de l’équité. Le maître de l’ouvrage, après une longue procédure, se voit opposer une fin de non-recevoir. La prescription était acquise depuis plus de trois ans au jour de l’assignation au fond. La participation active de l’assureur aux expertises a pu créer une apparence de litige sur le fond. La Cour écarte cet argument au nom de l’exigence de non-équivoque. Cette position est juridiquement solide. Elle pourrait néanmoins paraître excessivement technique. Elle illustre la tension entre la sécurité des transactions et la bonne foi dans les relations d’affaires. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stricte. Il rappelle que la prescription est une matière d’ordre public dont la renonciation ne se présume pas. Sa portée est donc principalement confirmative. Il renforce la prévisibilité du droit de la prescription en assurance. Les praticiens retiendront que la gestion amiable d’un sinistre, même active, ne vaut pas renonciation tacite si elle ne contient pas d’aveu clair de l’obligation.