Cour d’appel de Lyon, le 13 septembre 2011, n°10/01764

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 13 septembre 2011, a été saisie d’un litige complexe né de la construction d’une maison individuelle. Les maîtres de l’ouvrage avaient confié à un architecte la conception et à une société la réalisation des travaux. L’exécution fut marquée par la survenance de désordres importants, notamment une implantation non conforme au permis de construire et des erreurs altimétriques. Les maîtres de l’ouvrage suspendirent leurs paiements, tandis que l’entrepreneur arrêta le chantier. Après une longue procédure et plusieurs expertises, le tribunal de grande instance avait prononcé la résolution judiciaire des contrats aux torts réciproques. Il avait condamné les maîtres de l’ouvrage au paiement des appels de fonds impayés et les constructeurs à réparer les désordres, tout en ordonnant aux maîtres de l’ouvrage le remboursement d’une provision perçue de leur assureur dommages-ouvrage. L’arrêt infirmatif partiel de la Cour d’appel de Lyon soulève la question de la qualification des manquements contractuels en présence et celle des effets de la résolution aux torts réciproques sur l’évaluation des indemnités dues. L’arrêt confirme la résolution pour faute partagée mais réévalue à la hausse le montant des réparations dues aux maîtres de l’ouvrage, tout en maintenant l’obligation de remboursement de la provision.

La solution retenue par la cour d’appel repose sur une appréciation nuancée des responsabilités respectives. Elle confirme d’abord la qualification de fautes réciproques justifiant la résolution judiciaire. La cour reprend à son compte la motivation du premier juge qui a « stigmatisé à juste titre les graves erreurs de conception et d’implantation de l’immeuble » tout en mettant « en évidence les graves manquements des maîtres de l’ouvrage qui s’attachaient à finir de bloquer la situation en ne réglant pas les situations ». Cette analyse conduit à appliquer l’article 1184 du code civil pour prononcer une résolution aux torts partagés. Ensuite, la cour procède à une réévaluation significative du préjudice réparable. Elle estime que la somme allouée en première instance, « 26.671,75 euros au titre des travaux de reprise, (…) n’est qu’un minimum qui ne correspond pas à la réalité ». S’appuyant sur des factures produites en appel, elle porte la condamnation « à la somme de 80.000 euros TTC » pour les travaux de remise en conformité. Enfin, l’arrêt maintient le principe du remboursement de la provision versée par l’assureur dommages-ouvrage. La cour rappelle que, « par application de l’article L 241 du code des assurances, il appartient bien au maître d’ouvrage d’affecter l’indemnisation perçue à la seule reprise des désordres ». La démolition-reconstruction n’ayant pas été effectuée, le remboursement de la somme de 88.190,97 euros est confirmé.

Cette décision illustre la souplesse du régime de la résolution pour inexécution contractuelle et pose la question de l’articulation des responsabilités. D’une part, la reconnaissance de fautes réciproques permet une liquidation équilibrée des comptes entre les parties. La cour opère une compensation des obligations en condamnant chaque partie à réparer le préjudice causé à l’autre. Elle condamne ainsi les maîtres de l’ouvrage à payer « la somme totale de 45.679,06 euros » pour les travaux exécutés et les constructeurs à payer 80.000 euros pour les réparations. Cette approche consacre une forme de résolution-régularisation qui évite une annulation rétroactive pure et simple. D’autre part, l’arrêt démontre les difficultés pratiques de l’expertise et de la preuve du préjudice en matière de construction. La cour relève la « mauvaise volonté des époux » en première instance, qui n’ont pas permis à l’expert « d’accomplir son travail d’évaluation ». Elle admet cependant en appel des éléments probatoires nouveaux, ce qui lui permet de constater que « la somme (…) n’est qu’un minimum ». Cette évolution témoigne du pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l’étendue du préjudice au vu des pièces versées aux débats.

La portée de l’arrêt réside dans sa gestion des conséquences financières de la résolution et dans son dialogue avec le droit des assurances. En premier lieu, la solution adoptée assure une indemnisation effective du préjudice subi sans pour autant exonérer les maîtres de l’ouvrage de leurs propres obligations pécuniaires. Elle évite ainsi qu’une faute de l’une des parties n’entraîne son enrichissement sans cause. La cour écarte d’ailleurs toute demande de dommages-intérêts complémentaires, « déboutant l’ensemble des parties de toutes demandes de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices ». En second lieu, l’arrêt rappelle avec fermeté les obligations liées à l’assurance dommages-ouvrage. Le remboursement de la provision est strictement appliqué, car l’indemnisation n’a pas été affectée à sa destination contractuelle. Cette rigueur vise à prévenir les détournements de fonds et à garantir le fonctionnement de la garantie. Elle renforce la sécurité juridique des assureurs et incite les maîtres d’ouvrage à une utilisation conforme des indemnités perçues.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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